TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212443_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 août et le 29 septembre2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de renvoi et a annulé le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile en sa possession ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une fiche TelemOfpra le 8 septembre 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2022 à 15h. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Dubois, représentant M. B, assisté de M. F, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de renvoi et a annulé le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile en sa possession. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, auteur de l'arrêté querellé, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant, désormais repris à l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'Office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 de ce code :" Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci". 5. Le requérant soutient que la décision litigieuse, qui lui fait obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions citées au point précédent au motif que la décision, visée par l'arrêté en cause, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile, n'a pas fait l'objet d'une lecture en audience publique. A supposer que, comme le soutient à la barre l'intéressé, la pratique de la lecture en audience publique n'ait pas cours à la CNDA, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet, informé que la CNDA a rejeté une demande d'asile après tenue d'une audience à laquelle l'intéressé est convoqué, prenne légalement une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'étranger dont la demande a ainsi été rejetée, alors surtout qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas mis à la disposition de l'intéressé un autre moyen lui permettant de prendre connaissance de cette décision, laquelle produit tous ses effets dès son prononcé. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent (), fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Or, il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra que la décision n° 21019168 rendue le 13 mai 2022 par laquelle la CNDA a rejeté le recours contre le rejet par l'OFPRA de la demande d'asile du requérant, a été notifiée le 25 mai 2022 sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que seule la production d'un courrier en recommandé serait de nature à établir la réalité de la notification de la décision de la CNDA, alors surtout qu'il ne fait valoir aucun élément de nature à combattre la présomption posée à l'article R. 532-57 du code précité. Il en résulte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, édicté en tout état de cause postérieurement à la date à laquelle la décision de la CNDA a été notifiée à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : "L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". 9. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays de nationalité. Par suite cette décision, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. D La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2212443_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel