TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212445_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Fernandez, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient que : - son droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été respecté par les autorités autrichiennes qui n'ont pas d'avantage réalisé d'entretien individuel conformément aux dispositions de l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il risque d'être expulsé à destination du Pakistan en cas de transfert à destination de l'Autriche, pays dans lequel il est menacé de mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent et assisté de Mme C, interprète en langue penjabi, qui renonce expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et déclare s'en remettre aux termes de la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 22 mars 1984, a déposé le 26 juillet 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 4 août 2022, a été acceptée expressément, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par l'arrêté en litige du 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. En faisant valoir que ces autorités n'ont pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne lui ont pas accordé l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement, M. A soulève des moyens relatifs à la méconnaissance du droit de l'Union européenne par les autorités autrichiennes. Ces moyens ne peuvent toutefois qu'être écartés comme étant inopérants à l'encontre de l'arrêté de transfert pris par le préfet des Hauts-de-Seine. 3. En second lieu, en faisant valoir qu'un transfert à destination de l'Autriche l'exposerait à un renvoi à destination du Pakistan, pays dans lequel il serait menacé, M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'un transfert à destination de l'Autriche l'exposerait à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, dans lequel il ne peut retourner sans craintes pour sa sécurité. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert à destination de l'Autriche, état partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre également par aucune pièce justificative que les autorités autrichiennes, qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers le Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ces moyens d'aucune argumentation distincte de celles précédemment exposées et écartées par le présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thierry Fernandez et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2212445_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel