TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212446_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. E H, représenté par Me Béarnais, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 28 septembre 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. H à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. A, - les observations de Me Béarnais, avocate de M. H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1987, déclare être entré en France le 13 mars 2022. Le 29 mars 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Consécutivement à leur saisine, les autorités espagnoles ont accepté le 7 avril 2022 de prendre en charge M. H. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. H à ces autorités. Par un jugement n° 2208060, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête contre cet arrêté. Par arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. H en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. F G, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient qu'il souffre d'une maladie pour laquelle il suit un traitement régulier constituant une contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat central de Nantes, ville où il réside, muni de ses effets personnels, la seule ordonnance produite et les données générales sur la maladie dont il souffrirait ne suffisent à démontrer qu'en l'astreignant à se présenter deux fois par semaines au commissariat central de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. H et son conseil la somme que réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212446_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel