TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212446_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hategekimana, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Hategekimana, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1980, est entré sur le territoire français en 2013, irrégulièrement selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". L'article 3 de cette même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A B soutient être entré en France depuis 2013 et s'y maintenir depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune attaches personnelles ou familiales en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dénué de telles attaches. La circonstance que l'intéressé est investi dans des activités bénévoles dans les communes de Colombes et d'Argenteuil, du reste simplement alléguée, est insuffisante à établir l'intensité de la vie privée et familiale conduite en France. Il ressort également des débats tenus à l'audience que le requérant n'est pas en mesure de démontrer, notamment par des bulletins de salaires, avoir une activité professionnelle sur le territoire français. Sous ce double rapport, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale en édictant la mesure attaquée. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A B pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212446_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel