TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212448_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 26 août 2022, M. B A, représenté par la Selarl Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 avril 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2008. Il a sollicité le 3 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé habituellement en France à compter de septembre 2008, alors qu'il était âgé de 5 ans et demi. Il n'est pas contesté par le préfet de police qu'il y est demeuré jusqu'en 2015, soit jusqu'à ses 12 ans. Si, ainsi que l'a fait valoir à raison le préfet de police en défense, il ne démontre pas par les quelques pièces qu'il a produites sa présence habituelle en France entre 2016 et septembre 2019, il est en revanche constant qu'il réside depuis cette dernière date sur le territoire national. M. A a régulièrement progressé dans ses études et était ainsi sur le point de passer les épreuves du baccalauréat professionnel à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France auprès de sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 8 mars 2023 et qui travaillait à la date des décisions attaquées pour la ville de Paris en qualité d'adjointe technique des établissements scolaires contractuelle. Il dispose également en France de sa fratrie, dont son frère puîné qui est de nationalité française. S'il a fait valoir avoir peu de liens avec son père, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs constant que ce dernier réside en France et non dans son pays d'origine. Le préfet de police n'a mentionné ni dans son arrêté du 13 avril 2022 ni dans ses écritures en défense que M. A aurait d'autres liens familiaux en République démocratique du Congo. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212448/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212448_20221114
TA9511 décembre 2025
DTA_2212448_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2212448_20221114