TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212448_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par la société Earth avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 077 438 22 00036 déposée par la société Cellnex France et portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir six antennes radiotéléphoniques sur un terrain situé 33 avenue de Saint-Germain-des-Noyers ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Thibault-des-Vignes ou au service compétent de la commune, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 23 avril 2022 en y statuant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et entrave les activités de la société Bouygues Telecom, en particulier dans le secteur de Saint-Thibault-des-Vignes où il existe un trou de couverture; elle porte ainsi directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la SA Bouygues Télécom participe ; en tout état de cause, la décision contestée entrave l'amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau de l'opérateur ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux de nature à justifier la suspension de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du secteur d'implantation du projet, des caractéristiques de ce dernier et des mesures prises pour favoriser son insertion dans son environnement. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par la SELARL LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, aucun des moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs tirée de ce que le projet en litige méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme pour ne pas respecter la règle de retrait fixée par les documents graphiques concernant l'avenue de Saint-Germain-des-Noyers le long de laquelle ce projet doit s'implanter et, d'autre part celles de l'article UE 10 du même règlement relatives à la hauteur des constructions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2211039 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue en présence de Mme Nodin, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations : - de Me Miloux, représentant la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, qui, s'agissant des conditions relatives à l'urgence, s'en remet à ses écritures, et confirme, s'agissant du seul motif retenu dans la décision contestée, que le projet en litige, compte tenu de ses dimensions et des caractéristiques du quartier d'implantation, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, la substitution de motifs sollicitée par la commune ne saurait être accueillie dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent s'appliquer aux pylônes compte tenu des modalités d'application retenues pour calculer le retrait, et d'autre part, qu'eu égard aux exceptions prévues dans le règlement du plan local d'urbanisme, la règle de hauteur qui concerne les bâtiments ne peut s'appliquer aux pylônes ; - de Me Mathieu, représentant la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui, après avoir rappelé que les motifs exposés dans le mémoire en défense au titre de la demande de substitution de motifs sont en réalité identiques à ceux retenus par le maire pour rejeter le recours gracieux des sociétés requérantes, reprend les arguments développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 35. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 23 avril 2022 une déclaration préalable portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir six antennes de radiotéléphonie sur un terrain situé 33 avenue de Saint-Germain-des-Noyers à Saint-Thibault-des-Vignes. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de cette commune s'est opposé à ces travaux sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues télécom qui est soumise à un cahier des charges lui imposant des obligations en matière de couverture des populations, et en particulier à la circonstance que l'installation en litige permettra, ainsi qu'il résulte notamment des cartes de couverture produites par les sociétés requérantes l'amélioration de la couverture dite " 4G " sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 6. L'opposition à déclaration préalable contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, notamment l'article R. 111-27 de ce code, sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, par ailleurs, que le projet, qui est situé le long de l'avenue principale de la commune, occasionne, par ses dimensions et son aspect extérieur, une dégradation de la qualité visuelle et environnementale, de sorte qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. La décision contestée étant ainsi motivée en droit et en fait et cette motivation ayant mis à même les intéressées de pouvoir contester utilement le motif qui leur a été opposé, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas de nature, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 8. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s'implanter en zone UE de plan local d'urbanisme qui, selon le règlement qui lui est applicable, est destinée à accueillir l'activité économique et est composée de deux secteurs, le secteur UEa à dominante commerciale, et le secteur UEb, dédié exclusivement aux activités industrielles et artisanales. Selon les photographies produites par les sociétés requérantes, le secteur d'implantation plus immédiat (secteur UEb), comprenant un complexe hôtelier et des bâtiments commerciaux, ne présente aucun intérêt architectural particulier. Si le pylône projeté, qui est de type monotube, aura une hauteur de 24 mètres, il sera en partie masqué par la végétation existante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces que le projet en litige est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le seul motif retenu par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes pour s'opposer à la déclaration préalable et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 10. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 11. Selon le lexique contenu dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, constituent une construction : " Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; / Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol ". Il s'ensuit qu'un pylône, qui constitue une installation ou un ouvrage impliquant une implantation au sol, doit être regardé comme une construction au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. 12. En premier lieu, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Dans le secteur UEb / Les constructions s'implanteront en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques en respectant une marge de recul au moins égale à 10 mètres. / Dans toute la zone : / En cas de retrait de l'alignement repéré sur les documents graphiques, les constructions s'implanteront sur ce retrait. Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture. () ". 13. Si ces dispositions prévoient que le projet doit s'implanter sur le retrait de l'alignement repéré sur les documents graphiques, cette règle ne s'applique toutefois que pour les constructions comportant une façade, et non pour l'ensemble des constructions, en particulier le pylône, objet de la déclaration de travaux. Par suite, alors même que ce pylône doit s'implanter au droit de l'alignement repéré sur les documents graphiques, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n'est pas fondée à soutenir que le maire pouvait s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les dispositions précitées de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme. 14. En second lieu, aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres ". Selon le lexique de ce règlement : " Hauteur des constructions / Il s'agit de la hauteur maximale des constructions définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l'ouvrage et le terrain naturel. / En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente. / Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : / - les balustrades et garde-corps à claire voie / - la partie ajourée des acrotères / - les pergolas / - les souches de cheminée / - les locaux techniques de machineries d'ascenseur / - les accès aux toitures-terrasse ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 11, le pylône, objet de la déclaration préalable, doit être regardé comme une construction. Ni les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, ni le lexique de ce règlement n'ont pour effet d'exclure cette installation des règles de hauteur prescrites à l'article UE 10. En l'espèce, il est constant que le pylône aura une hauteur de 24 mètres, soit supérieure au seuil maximal autorisé par ces dispositions. 16. Ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée et ne prive pas les sociétés requérantes d'une garantie procédurale. Il apparaît, en outre, en l'état de l'instruction, que le maire de Saint-Thibault-des-Vignes aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Dès lors, compte tenu de la substitution de motifs sollicitée en ce qu'elle porte sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme et qui doit être accueillie, aucun moyen n'est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2022 du maire de Saint-Thibault-des-Vignes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France la somme demandée par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, première dénommée dans la requête, la société Cellnex France et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Fait à Melun, le 31 janvier 2023 Le juge des référés, M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212448_20230131
TA131 avril 2025
DTA_2211039_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2212448_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel