TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212449_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 décembre 2022 et 5 janvier 2023 sous le n° 2212449, M. B A, demeurant 30 ter avenue Adolphe Cochery à Montargis (45200), représenté par Me Dordilly et Me de Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande du 17 mai 2022 tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l'habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - il a besoin d'être habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pour exercer son travail ; en l'absence de cette habilitation, il ne peut plus travailler ; dans l'attente de la délivrance de l'habilitation, la société SMCA lui a laissé le choix entre prolonger ses congés payés ou être en absence autorisée non-payée ; - en cas de licenciement, il va se retrouver sans ressources et ne pourra pas faire face à ses charges courantes telles que l'alimentation et l'habillement ; il a également des charges mensuelles fixes qui s'élèvent à la somme de 345,45 euros ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'incompétence du préfet délégué pour prendre un tel arrêté ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de ce que les fichiers visés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ont été consultés de manière illégale ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile ne permettent pas à l'autorité préfectorale de refuser l'habilitation ; - il est entaché d'erreur de fait en ce que les allégations invoquées par le préfet ne sont pas avérées ; au surplus, il n'a aucune mention à son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * à titre principal, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que M. A n'établit pas être en difficulté de trouver un autre emploi en dehors des zones réglementées ; au contraire, il existe une urgence à ne pas suspendre l'arrêté querellé au regard de la nécessité de sauvegarder l'intérêt général ; * à titre subsidiaire, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé dès lors que : - il a été signé par une personne qui avait reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté n° 2022-00993 du 19 août 2022 ; - le vice de procédure allégué tiré de la violation de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté comme manquant en fait ; - le préfet ayant bien fait application des articles L. 6342-2 et L. 6343-3 du code des transports et des articles R. 213-3-1 et R. 213-5 du code de l'aviation civile, le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté comme infondé ; - les faits reprochés à l'intéressé qui figurent dans la fiche SNEAS sont suffisamment précis et circonstanciés pour les tenir pour établis ; par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle des faits doit être écarté ; - doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2212459 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Castelbajac, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus qu'il s'agit d'un refus de renouvellement d'habilitation délivrée depuis 2019 ; si son habilitation n'est pas renouvelée, il ne fait aucun doute qu'il sera licencié de la société de manutention des carburants d'aviation (SMCA) qui n'a pas la possibilité de le reclasser en son sein ; il y a donc urgence à suspendre l'arrêté litigieux, d'autant qu'il doit faire face, faute de revenus, aux charges de la vie courante et des charges fixes de 350 euros par mois ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui est, à titre principal, entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa prétendue radicalisation islamiste ; il faut d'abord noter qu'il ressort des éléments produits en défense qu'il était déjà signalé par l'administration, ce qui n'a pas empêcher cette dernière de lui renouveler son habilitation en juillet 2021 ; de plus, la fiche du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 4 juillet 2022 qui mentionne sa proximité alléguée avec un islamiste radical qui aurait fait l'objet d'une procédure pour apologie du terrorisme est beaucoup trop floue et imprécise en ce qu'elle ne comporte aucun élément d'identification de cet individu ni aucun élément circonstancié sur cette proximité alléguée ; si le Conseil d'Etat n'interdit pas à l'administration de se prévaloir de notes blanches, c'est à la condition qu'elles soient précises et circonstanciées, ce qui n'est absolument pas le cas de la fiche du SNEAS ; en outre, la note blanche anonymisée produite en pièce jointe n° 5 par le préfet contient de nombreuses contradictions : il est ainsi présenté comme proches d'individus radicalisés et a en même temps signalé à sa hiérarchie militaire leur départ pour la Syrie en 2015, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait adhéré aux thèses djihadistes ; il est également présenté comme un rigoriste sur le plan de la pratique religieuse, sur la base de considérations douteuses comme le respect du jeûne pendant le ramadan, mais la note indique en même temps que sa hiérarchie militaire n'a présenté aucune observation quant à son comportement religieux ; de même, la note explique qu'il a une pratique rigoriste de la religion mais qu'il n'est pas porteur d'attributs vestimentaires ou physiques attachés à cette pratique dans un souci de dissimulation ; cette note comporte également de nombreuses inexactitudes matérielles : il n'a pas signalé le départ des frères Rettoun pour la Syrie une fois ceux-ci partis, il a au contraire signalé leur radicalisation avant leur départ ; de même, il ne s'absente pas de son service tous les vendredis après-midi pour raisons religieuses, mais il se trouve affecté dans un service qui termine sa vacation le vendredi à midi trente ; enfin, il lui est reproché un certain nombre d'éléments relatifs à des choix de vie qui n'ont rien à faire dans une note, comme la pratique d'activités sportives de façon intense ou sa préférence pour une femme de confession musulmane ; à titre subsidiaire, est également soulevé le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers visés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, l'administration n'apportant aucun élément sur ce point. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. A le 6 janvier 2023, après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 28 novembre 2022, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé à M. B A, ressortissant français né le 11 juillet 1989 aux Lilas, l'habilitation d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. " ; aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. " ; aux termes du I de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. " 4. De plus, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. / II. - Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. " ; aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. " S'agissant de l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté litigieux sans attendre le jugement de fond, M. A soutient qu'il a besoin d'être habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pour exercer son travail ; en l'absence de cette habilitation, il ne peut plus travailler ; dans l'attente de la délivrance de l'habilitation, la société SMCA lui a laissé le choix entre prolonger ses congés payés ou être en absence autorisée non-payée. Il fait également valoir qu'en cas de licenciement, il va se retrouver sans ressources et ne pourra pas faire face à ses charges courantes telles que l'alimentation et l'habillement ; il a également des charges mensuelles fixes qui s'élèvent à la somme de 345,45 euros. 7. Toutefois, d'une part, il résulte des termes de l'arrêté litigieux, non contesté sur ce point précis, que M. A a suivi la formation référencée 11.2.6.2 spécifique en matière de sécurité aéroportuaire prévue par l'arrêté du 11 septembre 2003 ayant pour objectif l'identification des articles prohibés ainsi que la connaissance des actes d'intervention illégale déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de la note du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 4 juillet 2022 ainsi que de la note blanche produite en pièce jointe n° 5 par la défense, précises et circonstanciées malgré leur concision, que l'intéressé est connu depuis 2016 pour être en lien avec des djihadistes partis en zone irako-syrienne, dont les frères Yacine et Samy Rettoun rencontrés à Montargis ; il a également été proche d'un islamiste radical pro-djihadiste qui a fait l'objet d'une procédure pour des faits d'apologie du terrorisme et consultation habituelle de sites faisant l'apologie du terrorisme islamiste. De plus, cette note précise que l'intéressé a fait, à partir de 2020, l'objet d'un suivi soutenu pour ses idées contraires aux valeurs républicaines le conduisant à condamner la laïcité et la liberté d'expression notamment à la suite de l'attentat contre Samuel Paty en octobre 2020. 9. M. A fait de son côté valoir que c'est lui-même qui a signalé à sa hiérarchie militaire, alors qu'il était engagé volontaire au sein du 92ème Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand de 2010 à 2016, le comportement des frères Rettoun partis par la suite combattre en Syrie en 2015, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait adhéré aux thèses djihadistes. Toutefois, cette dénonciation, qui remonte au plus tard à 2015, est bien antérieure aux faits relatés dans la note du SNEAS à partir de 2020, à savoir le refus des valeurs républicaines comme la laïcité par l'intéressé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. 10. Enfin, M. A conteste le contenu de la note blanche produite par le préfet en défense qui comporte selon lui des inexactitudes matérielles comme son absence alléguée du service tous les vendredis après-midi pour raisons religieuses alors qu'il se trouve affecté dans un service qui termine sa vacation le vendredi à midi trente ; de même, M. A reproche la mention dans cette note d'éléments relatifs à des choix de vie comme la pratique d'activités sportives de façon intense ou sa préférence pour une femme de confession musulmane. Toutefois, là encore, ces mentions ne sauraient occulter le fait que l'intéressé s'est signalé par sa radicalisation à potentialité violente et par son refus des valeurs républicaines. 11. Ainsi, eu égard au poste sensible occupé par l'intéressé du fait de sa formation 11.2.6.2 décrite ci-dessus, et compte tenu des impératifs de sécurité aéronautique liés à la particularité et à l'extrême sensibilité de ce mode de transport qui implique une vigilance absolue et des mesures renforcées, l'intérêt public s'oppose à ce que l'arrêté dont fait l'objet M. A soit suspendu. Il y a au contraire urgence, en l'état de l'instruction, à ne pas suspendre l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022. 12. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police. Fait à Melun, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212449
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2212449_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel