TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2212451_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, les associations Environnement 93 et Association pour le développement du quartier Nungesser-Coli, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Montreuil a décidé l'artificialisation d'un terrain situé sur son territoire, révélée par le commencement des travaux en cause. Elles soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que la réalisation des travaux litigieux porte une atteinte grave, immédiate et irrémédiable aux patrimoines naturel et historique des Murs à pêches ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, d'une méconnaissance de l'article L. 421-8 du même code, d'une méconnaissance du règlement de la zone Asc du plan local d'urbanisme intercommunal et d'une méconnaissance de l'article L. 341-10 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'artificialisation est réversible et compte tenu de l'intérêt public s'attachant au relogement de populations sur les parcelles ; - les moyens sont infondés. Vu : - la requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2212452, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 août 2022, en présence de Mme Groff, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de M. B et de M. A, pour l'association Environnement 93, et de M. de Préval, pour l'Association pour le développement du quartier Nungesser-Coli, qui estiment que l'intérêt public du relogement des populations en cause ne peut suffire à justifier les travaux et soulignent que les travaux ont déjà porté atteinte au terrain en cause. - les observations de Me Blanquinque, substituant Me Lubac, et de Mme C, représentant la commune de Montreuil, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 28 août 2022, a été présentée pour les associations requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la commune de Montreuil a entrepris sur le terrain recouvrant les parcelles cadastrales CJ430, CJ428, CJ162, CJ334, CJ332, situées dans le secteur des Murs à pêches, et dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune, des travaux de viabilisation par l'artificialisation des sols et le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, en vue d'accueillir, après construction d'un bâtiment faisant par ailleurs l'objet d'une demande de permis de construire, le logement de personnes en situation de grande précarité. En l'absence de décision administrative formalisée par la commune de Montreuil, les associations Environnement 93 et Association pour le développement du quartier Nungesser-Coli demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision révélée par le commencement d'exécution des travaux litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution des travaux litigieux, les associations requérantes soutiennent que les travaux de viabilisation entrepris porteraient une atteinte immédiate et irrémédiable à l'espace naturel et à une biodiversité de parcelles classées inconstructibles au plan local d'urbanisme intercommunal, et entraîneraient la destruction d'un jardin partagé recensé comme tel par la commune et d'un mur de pierres classé au titre de son intérêt patrimonial. Toutefois, si en principe le commencement de tels travaux est par lui-même de nature à justifier l'urgence qui s'attache à leur suspension, il est constant que le commencement d'exécution des travaux de viabilisation litigieux a déjà abouti à la modification de la majeure partie de la surface du terrain litigieux et à la dépose du mur de pierres longeant la parcelle CJ430. Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée a pour l'essentiel déjà été exécutée, et compte tenu par ailleurs de ce que la réalisation des travaux contestés s'attache à un projet d'intérêt public, dont le caractère réversible et provisoire n'est au demeurant pas utilement contesté par les associations requérantes, ayant pour objectif temporaire d'offrir des conditions de vie décentes à des familles en situation de grande précarité jusqu'à ce qu'il leur soit proposé une solution de relogement pérenne, la condition de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des associations requérantes la somme réclamée par la commune de Montreuil au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations Environnement 93 et Association pour le développement du quartier Nungesser-Coli est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Environnement 93 et Association pour le développement du quartier Nungesser-Coli et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2212451_20220831
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