TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212451_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle par le travail le 13 mai 2022 ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, dès lors qu'il satisfait aux conditions de l'admission exceptionnelle au séjour pour motif " salarié " ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 27 août 2016 muni d'un visa de type C. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas effectué de démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation de séjour. S'il ressort des pièces du dossier que l'avocate du requérant a adressé un courriel à la préfecture du Val-de-Marne le 13 mai 2022, auquel il a été répondu dans l'heure suivante afin de réorienter la demande vers le service compétent et que la demande a été réitérée auprès du service en charge de l'admission exceptionnelle au séjour le 8 juin 2022, puis le 1er octobre de la même année, il ressort, toutefois, de l'arrêté attaqué qu'il a été pris également au motif que le requérant, s'il est entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu de façon irrégulière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est au demeurant pas applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour " salarié ", ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 5. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Toutefois, il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour doit être précédée de la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit titulaire d'un tel contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen n'est fondé et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à une vie privée et familiale aux motifs qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision attaquée, qu'il y travaille depuis octobre 2017, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2018, et qu'il est père d'un enfant né le 8 avril 2020, résidant en France. Si le requérant établit qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le mois d'août 2016, il ne produit aucune pièce quant à l'existence d'un enfant dont il serait le père et qui résiderait sur le territoire français, et ne produit aucune pièce quant à un travail postérieurement au mois de mars 2022. En outre, M. A ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à ses quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2212451_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel