TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212452_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans tous les cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née en 1995, est entrée en France le 7 août 2013, sous couvert d'un visa de long séjour " études " valable jusqu'au 3 juillet 2014. Par la suite, elle a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique des titres de séjour portant la mention " étudiante ", renouvelés et valables jusqu'au 26 octobre 2017. En juin 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux et de la cohérence de son parcours en tant qu'étudiante, et qu'elle ne disposait pas davantage d'un visa de long séjour. 4. S'il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiante ", elle a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité qui ont été renouvelés jusqu'au 26 octobre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, elle s'est maintenue de manière irrégulière pendant plusieurs années sur le territoire avant de solliciter un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiante " en 2022, sans justifier d'un nouveau visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la reprise d'études de Mme A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de cet article, ainsi que celui tiré de sa méconnaissance, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. La requérante se prévaut d'une durée de présence en France de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de son dernier titre de séjour fin octobre 2017. La requérante se prévaut également de la présence en France de ses quatre sœurs, qui y résident de manière régulière, deux d'entre elles sont cependant titulaires de titres de séjour " études " qui ne leur donnent pas vocation à s'établir de manière pérenne. En tout état de cause, Mme A âgée de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, n'a pas vocation à vivre avec ses sœurs. Elle est célibataire et sans enfant, et n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens particulièrement intenses, anciens et stables, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où ses parents résident et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, si Mme A fait état de son engagement associatif au sein de l'association " Accoord ", et de son travail en qualité d'assistante de vente dans des commerces en parallèle de ses études entre 2015 et 2019, ces éléments ne suffisent pas à démontrer son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 432-13 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. 8. Pour les motifs exposés au point 6, Mme A ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du même code doit en conséquent être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 10. L'intéressée se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 6. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°106 du même jour, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Mme A n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'établit pas que la mesure d'éloignement attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Solène Le Floch. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212452_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel