TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212453_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence particulière et que la formation qu'il envisage de suivre en France débute le 3 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études et de sa pertinence avec son projet professionnel, de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de la formation envisagée, de la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur un motif d'ordre public tiré du caractère frauduleux du passeport de l'intéressé, eu égard à la faute d'orthographe grossière l'entachant, à l'utilisation de la dénomination " rwandan " au lieu de " rwandese " et à l'apparence de son passeport. A cet égard, le ministre fait également notamment valoir que les documents produits par le requérant pour attester de l'authenticité de son passeport (formulaire, acquittement des frais afférents) ne sont pas probants et qu'il est douteux que le requérant ait pu effectuer le trajet du Cameroun au Congo Brazzaville sans passeport et qu'il se soit adressé au consulat du Rwanda à Brazzaville et non au Cameroun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant M. C. Il soutient que s'il est possible au requérant d'intégrer sa formation jusqu'au 30 novembre 2022, il est, toutefois, préférable qu'il suive ses cours le plus tôt possible ; il soutient que le motif invoqué en défense tiré du caractère frauduleux du passeport de M. C est entaché d'une erreur d'appréciation et précise que l'intéressé a produit différentes pièces attestant qu'il s'est déplacé au Rwanda pour obtenir un nouveau passeport et qu'il s'est adressé aux services compétents ; l'erreur d'orthographe entachant la dénomination " Brazzaville " est une erreur de plume ; par ailleurs, la dénomination " rwandan " est utilisée sur des documents officiels et non uniquement " rwandese " ; le caractère frauduleux de son passeport n'est donc pas établi. - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il fait valoir que les anomalies entachant le passeport du requérant ne peuvent résulter de simples erreurs de plume, dès lors que les mentions concernées sont préenregistrées, choisies parmi des listes déroulantes automatiques et ne sont pas saisies par un agent lors de l'élaboration du passeport. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 octobre 2022 à 16h. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant rwandais né le 10 août 1996, a été admis, pour l'année académique 2022/2023 en quatrième année de master expert systèmes informatiques, dispensée par l'école-IT à Orléans. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'une part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, le requérant invoque le fait que la formation envisagée a débuté le 3 octobre 2022 et que, s'il est autorisé à l'intégrer au plus tard le 30 novembre 2022, il lui est néanmoins préjudiciable de ne pas être présent dès le début des enseignements. Par ailleurs, il se prévaut de la nécessité de compléter sa formation par cette quatrième année de master expert systèmes informatiques, dispensée par l'école-IT à Orléans afin d'exercer un métier dans le domaine de l'informatique dans son pays d'origine, ce que ne conteste pas le ministre en défense, lequel se borne à faire valoir le manque de diligence du requérant. A cet égard, l'intéressé ne peut, toutefois, être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a pris rendez-vous, en vue de la délivrance du visa litigieux, au plus tard le 15 juillet 2022, soit plus de deux mois et demi avant la date du début de la formation envisagée. Par ailleurs, M. C n'a pas particulièrement tardé à introduire la présente demande de suspension, laquelle a été enregistrée quinze jours après la notification du refus litigieux. Par suite, eu égard au fait que la formation à laquelle le requérant est admis a débuté et que celle-ci s'inscrit en cohérence avec le projet professionnel dont il se prévaut, la condition d'urgence dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en premier lieu, eu égard au parcours académique et au projet professionnel de M. C et aux documents produits pour justifier des conditions de son séjour et de la suffisance de ses ressources, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le ministre ne conteste pas, paraît en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux. 6. En second lieu, le ministre fait valoir en défense que la décision contestée est fondée sur le caractère frauduleux du passeport du requérant, lequel constitue un motif d'ordre public. Toutefois, eu égard aux seules critiques avancées par l'administration et aux justificatifs produits par le requérant quant à la procédure de délivrance de son passeport, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation paraît, également, en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212453_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel