TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212456_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation contre une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 161,87 euros au titre de la période de mai 2016 à avril 2017, ensemble l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 4 mars 2022 par la présidente du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement de cette somme. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a déjà procédé à une retenue partielle de cette somme ; - la prescription biennale prévue par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles doit s'appliquer au litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Suite à la prise en compte d'informations provenant de la direction générale des finances publiques, ses droits ont été révisés. Par une décision du 8 mars 2018, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 559,99 euros au titre de la période de mai 2016 à avril 2017. Par un avis de somme à payer du 4 mars 2022, le département du Val-d'Oise a mis à charge la somme de 2 161,87 euros correspondant au solde de l'indu précité. Par courrier du 5 mai 2022, M. B a présenté une réclamation relative au bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active. Par décision du 13 juillet 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté cette réclamation. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble celle de l'avis des sommes à payer émis le 4 mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ". 3. M. B fait valoir que des sommes auraient été retenues sur ses prestations en remboursement de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et il ressort des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité que, à défaut de remboursement de l'indu en une seule fois par M. B, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise était fondée à réaliser de telles retenues. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux trouve son origine dans les divergences entre le montant de ressources déclaré par M. B à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise au titre de l'année 2016 et celui connu de l'administration fiscale au titre de la même année. Ainsi, il a omis de déclarer ses revenus salariaux d'un montant de 4 882 euros, ainsi qu'une pension alimentaire d'un montant de 3 833 euros versée par ses parents, bien que les formulaires de déclaration et la notice explicative le prévoient expressément. Par ailleurs, le requérant avait déjà omis de déclarer une pension alimentaire de 5 425 euros en 2015, ce qui avait conduit la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a lui notifié un indu de revenu de solidarité active de 2 616,93 euros pour la période d'avril à décembre 2015. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant commis une fraude ou, à tout le moins, comme ayant fait des fausses déclarations sur sa situation, et ne peut donc pas se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2212456
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Chronologie de l'affaire
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TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2212456_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel