TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212458_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter la France présente pour lui des conséquences particulièrement graves. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 3 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C C, ressortissant égyptien, né le 11 décembre 1968 à Dakahlia en Egypte, déclare être entré en France le 1er juillet 2021 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 19 avril 2022. Le 17 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2021, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques, qu'il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 17 mai 2022, avec tous les justificatifs exigés et qu'il vit avec sa concubine en France. Toutefois, eu égard à la durée de résidence en France du requérant, à la circonstance que son pacte civil de solidarité (PACS) a été enregistré moins d'un an avant l'arrêté attaqué, et l'intéressé n'étant pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, si M. C fait valoir que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter la France présente pour lui des conséquences d'une particulière gravité, toutefois, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2212458_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel