TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212458_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207556 du 4 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 30 juillet 2022, présentée par M. C B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 août 2022 M. C B représenté par Me Diockou demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ", et le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation sur la fixation de sa durée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Diockou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été reportée à l'audience au 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C B, ressortissant de nationalité malienne né le 31 décembre 1973, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, qui ne justifie pas d'une présence en France depuis 2013 est célibataire, sans charge de famille. Il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-9 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 22 septembre 2020, cas prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées, de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence d'une vie privée et familiale caractérisée en France et à la soustraction ne l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 3 ans, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
G. DLe greffier,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212458_20230419
Données disponibles
- Texte intégral