TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212460_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, en cas de non renouvellement d'un titre de séjour, et satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler, le place dans une situation d'extrême vulnérabilité et lui procure un stress important qui nuit à son état de santé déjà précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles R. 425- 11, R. 425-12, R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; cet avis doit avoir été pris sur le fondement de l'avis d'un médecin de l'OFII régulièrement désigné et ne siégeant pas dans le collège ; l'avis de ce médecin instructeur doit avoir été transmis en temps utile à un collège de médecins régulièrement désignés ; cet avis doit être suffisamment motivé et contenir des informations suffisantes permettant au préfet d'estimer que le requérant pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde sur un avis du collège de médecins de l'OFII radicalement différent de celui émis par ce même collège le 1er mars 2021, alors qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer que le système de santé en République démocratique du Congo a favorablement évolué depuis cette date ; il ne peut avoir effectivement accès à son traitement dans son pays d'origine, à supposer qu'il existe, au regard du coût des soins et de la faiblesse des infrastructures médicales, alors que son état de santé s'est considérablement dégradé depuis la délivrance de son dernier titre de séjour ; en tout état de cause, le médicament METFORMINE n'est pas commercialisé dans son pays d'origine et il existe un doute sérieux sur la disponibilité du médicament UROREC ; aucun des outils et références documentaires annexés à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ne permet d'établir qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne démontre la réalité, ni de sa situation d'emploi, ni du risque de le perdre, du fait de la décision litigieuse ; le requérant ne démontre pas l'existence de la situation de précarité invoquée ni des difficultés de santé dont il se prévaut, du fait du refus en cause ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2212462 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Philippon, représentant M. B, en sa présence. Il insiste à la barre sur le fait que les médicaments prescrits au requérant ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, la liste produite par le préfet datant de 2015 ne saurait démontrer l'inverse. Les documents émanant du ministère de la santé congolais et de médecins de ce pays démontrent que M. B ne pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Le médecin instructeur de l'OFII a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 30 juin 1971, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 27 décembre 2017 et du 25 mai 2018. Le 20 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade. A la suite de l'annulation de cette décision par le tribunal, par un jugement du 18 décembre 2020, un titre de séjour a été délivré à M. B, valable jusqu'au 30 novembre 2021. A la suite de la demande renouvellement présentée par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, par une décision du 12 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à une première délivrance d'un titre de séjour, sur le même fondement, valable jusqu'au 30 novembre 2021. Ainsi, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, en l'espèce, présumée satisfaite. De plus, alors que le préfet de la Loire-Atlantique ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le requérant justifie d'un contrat de travail, conclu le 1er avril 2022 avec la société GSF CELTUS, dont la poursuite de l'exécution est compromise, à défaut de séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 mars 2022 de M. B, lequel souffre notamment de diabète de type 2 et d'embolie pulmonaire comme indiqué dans son dossier médical, que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A cet égard, le rapport médical établi par le médecin instructeur de l'OFII fait état d'un traitement médicamenteux prescrit au requérant, composé de METFORMINE, UROREC et XARELTO. S'il résulte de la fiche Medcoi de 2015 produite en défense, que la METFORMINE est disponible en République démocratique du Congo, le préfet n'apporte, toutefois, aucun élément relatif à l'existence dans ce pays, de l'UROREC et particulièrement du XARELTO, lequel est un anticoagulant, alors que le requérant conteste pouvoir y être pris en charge de manière appropriée. De plus, M. B a produit, d'une part, une lettre signée de trois médecins du gouvernement congolais, du 9 septembre 2022, par laquelle ceux-ci affirment, qu'eu égard aux pathologies de M. B, telles que précédemment décrites, celui-ci ne pourra bénéficier de manière continue et sans interruption d'une prise en charge adaptée à son état de santé et, d'autre part, un courriel du directeur du service études et planification du ministère de la santé publique congolais, affirmant que ce pays ne dispose pas de spécialiste en angiologie pour une prise en charge adéquatée du requérant et que, faute de système de sécurité sociale, l'intéressé ne pourra bénéficier de soins appropriés à ses autres pathologies si ses revenus font défaut. Le préfet de la Loire-Atlantique n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments ainsi énoncés. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2212460_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel