TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212461_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me De Lespinay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'immigration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la préfecture de Creil à mis à sa disposition, postérieurement à l'audiencement de la requête au fond, un récépissé valable trois mois qui expire à la date de l'audience du recours en annulation, prévue le 2 décembre 2022 , et alors que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France : il est entré en France à l'âge de 19 ans et a aujourd'hui 85 ans de sorte qu'il a passé 66 années en France en situation régulière, dans le même logement qu'il continue de payer ; ses quatre enfants et son épouse résident en France et cette dernière est contrainte de faire des aller-retour entre l'Algérie pour voir son mari et la France pour pouvoir bénéficier de son suivi médical ; il a fait preuve de diligence pour revenir en France dès lors qu'il avait initialement prévu son retour pour le 10 janvier 2020, repoussé au 31 mai 2020, puis au 24 avril 2021 en raison de la crise de la Covid-19 et qu'il est une personne vulnérable en raison de son état de santé, puis a sollicité son visa retour, suite à l'expiration de sa carte de résident, en décembre 2021 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale dès lors qu'il justifie de problèmes de santé (cardiaques, de prostate et glaucome) pour lesquels il doit pouvoir bénéficier d'un suivi régulier et sans interruption en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant, qui a quitté volontairement la France le 9 septembre 2019 et qui a lui-même décalé son retour au 31 mai 2020 alors qu'il était prévu qu'il rentre initialement le 10 janvier, a donc à cette période fait le choix de vivre éloigné de ses enfants et du suivi médical dont il se prévaut, et ce durant plus de 7 mois ; il n'a initié aucune démarche administrative pour renouveler son titre avant le 2 août 2022, date à laquelle la préfecture de l'Oise a reçu son dossier de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; l'épouse de l'intéressé n'est pas empêchée de vivre à ses côtés et ses enfants peuvent également lui rendre visite ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le numéro 2206079, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme D, juge des référés, - les observations de Me De Lespinay, avocate de M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 avril 1937, déclare être entré en France en 1953. Suite à son retour en Algérie, le 9 septembre 2019, il a sollicité un visa de long séjour " de retour " en France, lequel lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Alger du 20 janvier 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre ladite décision 20 janvier 2022, a implicitement refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard au grand âge et à la situation familiale de M. A, qui vit depuis près de soixante-dix ans en France où résident également son épouse et ses quatre enfants, la décision litigieuse porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande de suspension de la décision attaquée par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa dit " de retour " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212461_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel