TA933ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212462_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 18 janvier 2023 et 27 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Ndigo-Nzie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la directrice générale des CHI d'Aulnay sous-bois et de Montreuil et du GHI Le Raincy - Montfermeil, l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 3 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure qui s'est déroulée de manière hâtive ; - le centre hospitalier n'a pas cherché à la reclasser effectivement ; - la décision litigieuse ne repose sur aucun fondement légal ; - elle est entachée de discrimination au regard à son état de santé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 20 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante dès lors que l'intéressée a été reclassée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2019, Mme C a été recrutée par un contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice sage-femme au sein du CHI Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois. L'intéressée souffrant de troubles bipolaires, l'établissement de santé a diligenté plusieurs expertises médicales. Dans un premier temps, suite à l'avis d'un médecin agréé du 12 mai 2021, confirmant l'aptitude de la requérante à l'exercice de la fonction de sage-femme coordinatrice à temps partiel thérapeutique, le CHI Robert Ballanger a, par une décision du 25 mai 2021, autorisé la requérante à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 70% pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Toutefois, compte tenu de la détérioration de l'état de santé de Mme C et suite aux avis rendus par deux autres médecins agréés les 11 juin et 13 octobre 2021, concluant à l'inaptitude définitive de Mme C à l'exercice des fonctions de sage-femme et à ce qu'elle soit reclassée sur un poste administratif, le CHI Robert Ballanger a, par une décision du 6 juillet 2022, après avis de la commission consultative paritaire du 9 juin 2022, licencié la requérante pour inaptitude définitive aux fonctions de sage-femme. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 6 juillet 2022 portant licenciement pour inaptitude définitive aux fonctions de sage-femme de Mme C a été signée par M. B A, lequel disposait d'une délégation de signature publiée le 7 janvier 2022, de la part de la directrice générale du GHT Grand Paris Nord-Est, pour signer tous actes, attestations, décisions concernant les personnels non médicaux du CHI d'Aulnay-Sous-Bois. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.-Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2-1 du même décret : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () II.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que tenant compte des différents avis émis par les médecins agréés, le CHI Robert Ballanger d'Aulnay Sous-Bois a prolongé l'exercice des fonctions de la requérante à temps partiel thérapeutique à 70%. Toutefois, l'état de santé de la requérante a impacté les tâches qui lui étaient confiées ainsi que la prise en charge des patientes du service maïeutique du CHI Robert Ballanger, ainsi que l'a signalé la coordinatrice en maïeutique dans un rapport du 6 mai 2021 qui a relevé de nombreux manquements de la requérante dans l'accomplissement de gestes cliniques ou dans la capacité à poser des diagnostics cliniques sur des pathologies graves pouvant avoir de sérieuses répercussions sur l'état de santé des patientes, nuisant ainsi au fonctionnement du service. En outre, l'inaptitude physique totale et définitive de Mme C à exercer les fonctions de sage-femme a été constatée par plusieurs médecins agréés, en dernier lieu le 13 octobre 2021. Ce sont dans ces conditions qu'en application des dispositions de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991, l'établissement de santé a engagé une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable qui s'est tenu le 13 mai 2022 puis en saisissant la commission consultative paritaire qui a, dans sa séance du 9 juin 2022, voté l'inaptitude définitive de Mme C à ses fonctions. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de pouvoir s'expliquer lors de la séance de la commission consultative paritaire, l'intéressée avait été préalablement informée par courrier du 26 avril 2022 de la possibilité de pouvoir présenter ses explications orales ou observations écrites, de sorte que les droits de la défense ont été respectés. Il suit de là qu'en se bornant à soutenir que la procédure a été diligentée de façon hâtive, la requérante n'établit pas que l'établissement de santé aurait prononcé son licenciement au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer son licenciement. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, que l'employeur peut prononcer son licenciement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement du 6 juillet 2022 a été prise en application de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité. Suite à l'avis du médecin agréé du 13 octobre 2021, déclarant la requérante inapte à son poste mais apte à des fonctions administratives, l'établissement de santé, a par un courrier du 17 février 2022, notifié à la requérante qu'il était envisagé de prononcer une mesure de licenciement à son encontre et l'a invitée à présenter une demande de reclassement dans un délai d'un mois. Il est constant que, suite à la demande de reclassement formulée par la requérante le 8 mars 2022, le centre hospitalier a cherché à la reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé avant de la licencier pour inaptitude physique définitive. Dans ce cadre, plusieurs postes administratifs vacants lui ont été proposés pour lesquels elle a présenté sa candidature le 15 juillet 2022. La procédure de licenciement a été suspendue et la requérante a été positionnée en congé sans traitement le 3 octobre 2022 pour une durée de trois mois. Suite à la proposition d'un poste d'agent administratif polyvalent des consultations de chirurgie, Mme C a soumis sa candidature, laquelle a été retenue le 27 septembre 2022. Un contrat de travail lui a été proposé, prenant en compte les modifications relatives aux nouvelles fonctions occupées. La requérante a accepté ce contrat de travail et a donc été reclassée et pris ses nouvelles fonctions le 20 octobre 2022. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son l'établissement de santé n'aurait pas cherché à la reclasser, que la décision en litige a été établie sans fondement juridique ou en méconnaissance des dispositions citées au point 3. 8. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée du 6 juillet 2022 avait en réalité pour objet de l'évincer en raison de ses problèmes de santé, la seule circonstance que l'intéressée souffre de troubles bipolaires ne permet pas de faire présumer une discrimination de l'intéressée en raison de son état de santé. Au demeurant, l'intéressée, qui a été reclassée, n'a pas été évincée de l'hôpital. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision doit être écarté. 9. En dernier lieu, le harcèlement allégué de la part de la coordinatrice en maïeutique n'est pas établi, cette dernière s'étant bornée à rapporter les différentes difficultés rencontrées par Mme C dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles nuisaient au service et à la bonne prise en charge des patientes. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2002 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser au centre hospitalier sur le même fondement. 12. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier Intercommunal Robert Ballanger. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212462_20241128
Données disponibles
- Texte intégral