TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212463_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision consulaire ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'une erreur d'appréciation, dès lors que son fils s'engage à l'héberger gratuitement et à la prendre en charge et qu'elle remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance d'un visa " visiteur " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 22 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 11 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que le moyen tiré des vices propres dont serait entachée la décision du 22 mai 2022 du consul général de France à Alger est inopérant. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique qu'" En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 4 et la mention " Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature durant votre séjour en France ". 4. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an renouvelable et portant la mention ''visiteur'' ; () ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est retraitée et perçoit une pension mensuelle de 38 811 dinars, soit environ 250 euros. Il est constant que cette somme ne lui permet pas de disposer des moyens d'existence suffisants pour son séjour dès lors qu'elle ne justifie d'aucune autre ressource propre. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le fils de la requérante et son épouse se sont engagés à l'héberger et à la prendre en charge. Le couple a déclaré un salaire d'environ 100 000 euros à l'administration fiscale pour les années 2020 et 2021, ce qui est suffisant pour subvenir aux besoins, non seulement de leur enfant, mais aussi de Mme B. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que ses revenus seraient insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à son séjour en France, est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité de visiteuse soit délivré à Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de visiteuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212463_20230619
Données disponibles
- Texte intégral