TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212464_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées le 8 juin 2022 et le 17 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Ducoin, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ducoin, représentant Mme D, qui soutient en outre que le résumé de l'entretien ne comporte pas le nom de l'agent signataire et que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 22 juin 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1992, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a accouché de deux jumeaux le 5 avril 2022. La requérante produit un courrier de l'équipe soignante du centre d'hébergement d'urgence de la Maison des Fées situé à Paris (75010), daté du 17 juin 2022, signé par la cheffe de service, une infirmière coordinatrice, une psychologue et une coordinatrice psychosociale qui attestent que l'intéressée est prise en charge par l'équipe médico-psycho-sociale du centre depuis le 21 février 2022. Il ressort des dires de l'intéressée repris par ce courrier que Mme D a subi un parcours migratoire traumatique de quatre années et que sa grossesse est issue d'un viol subi lors de son passage au Maroc. Mme D a également décrit à la psychologue et à l'infirmière du centre des symptômes de stress post-traumatique qui envahissent son quotidien : insomnies, cauchemars et pleurs durant la nuit, flash-back d'événements violents et épisodes de dissociation traumatique. Il en ressort également que Mme D a pu créer des liens de confiance avec d'autres femme hébergées et avec tous les acteurs du centre, que ses difficultés d'endormissement s'atténuent et qu'elle semble plus disponible psychiquement. Toutefois, l'équipe médico-psycho-sociale du centre indique dans ce courrier que la situation de l'intéressée reste fragile et qu'en cas de transfert vers l'Espagne, Mme D se trouverait seule, pourrait négliger ses enfants et se trouverait exposée à un risque de décompensation psychiatrique. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducoin, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ducoin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme D aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ducoin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de police et à Me Ducoin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet.2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2212464_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel