TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212464_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'une erreur de fait sur la réalité de sa communauté de vie affective et matérielle ; - elles méconnaissent l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Luciano, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1993, s'est marié avec une ressortissante française le 18 août 2017 à Djerba (Tunisie). Il est entré sur le territoire français le 1er décembre 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B, qui est également père d'une enfant française née le 18 juin 2019 à Eaubonne (France), a obtenu le 20 février 2020 une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour édicter les décisions litigieuses et précise les motifs de fait en considération desquels il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, alors que la décision, qui fait obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, lequel se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision de relative au séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / () / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 6. M. B soutient qu'il habite sans discontinuité depuis 2018, date de son entrée sur le territoire français, au domicile de sa belle-mère avec sa compagne, Mme E, ressortissante française. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux. Le préfet produit un rapport d'enquête domiciliaire établi le 31 mai 2022 par un brigadier de police, des termes duquel il ressort que Mme E a déclaré, après avoir indiqué dans un premier temps que l'intéressé vivait avec elle et avoir été interrogée sur la présence de ses effets personnels, que son mari n'habitait pas au même domicile, corroborant, ce faisant, les déclarations préalables faites par sa mère à l'agent de police. M. B, qui ne conteste pas le contenu de ce rapport, se borne à produire des factures, des bulletins de paie, des avis d'impôt sur le revenu et des documents administratifs sur lesquels figure l'adresse postale de sa belle-mère. Toutefois, ces pièces, non corroborées par des éléments probants, notamment des attestations ou témoignages, ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport de police qui est circonstancié et établir la réalité de la vie commune entre les époux. Dans ces conditions, en refusant de renouveler pour ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de fait ni n'a méconnu les dispositions citées au point précédent. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er décembre 2018 à l'âge de vingt-cinq ans et n'y résidait, à la date de l'arrêté litigieux, que depuis trois ans et demi. Si le requérant soutient qu'il est marié à une ressortissante française, il ne justifie pas, comme il a été dit au point précédent, de la réalité d'une communauté de vie effective avec sa femme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui est née le 18 juin 2019. Les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir non plus qu'il entretiendrait avec son enfant des liens affectifs. Si M. B soutient qu'il travaille depuis 2019 comme ouvrier du bâtiment, l'emploi qu'il exerce, au demeurant de manière discontinue, n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2212464_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel