TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212466_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B F D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A D et C E D, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer ainsi qu'aux enfants A D et C E D des visas de long séjour en qualité de visiteurs, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas ou à défaut de réexaminer leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et personnel dès lors qu'elle et ses enfants remplissent les conditions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il fait valoir qu'une instruction a été adressée aux autorités consulaires à Annaba pour que soient délivrés à Mme B F D et aux enfants A D et C E les visas de long séjour sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng ; - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F D, ressortissante algérienne, a présenté, en son nom et pour ses deux enfants mineurs, une demande de visa de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, dans le but de s'établir en France aux côtés de leur mari et père. Par trois décisions du 16 mai 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 20 septembre 2022, dont Mme F D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Annaba de délivrer les visas de long séjour sollicités, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, les visas aient été délivrés aux trois demandeurs. Par suite et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 20 septembre 2022 de cette commission s'est substituée aux trois décisions consulaires du 16 mai 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les trois décisions consulaires du 16 mai 2022 se bornent toutefois à indiquer que " je vous informe que j'ai refusé de vous délivrer le visa que vous sollicitez. / Cependant, au vu des éléments contenus à l'appui de votre demande, il vous appartiendra de déposer une demande pour regroupement familial " 5. Il ressort des termes mêmes des décisions de l'autorité consulaire, cités au point 3, que celle-ci n'a assorti ses trois décisions de refus d'aucun motif. Par suite, la décision implicite de la commission de recours, qui s'y est substituée, et alors que Mme F D a été avertie au préalable par cette commission d'une appropriation des motifs consulaires en cas de rejet implicite de sa demande, n'est assortie d'aucun motif de refus. Ainsi, en se bornant à indiquer à la requérante de déposer une demande de regroupement familial, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de dépôt des demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs, le mari de Mme F D n'en remplissait pas la condition de durée de séjour en France et que la requérante avait produit les justificatifs nécessaires à l'appui de ses demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F D d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B F D et aux enfants A D et C E D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212466_20230619
Données disponibles
- Texte intégral