TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212468_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas compétent pour rejeter son recours ; - elle méconnait l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge du conjoint de sa fille, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; - elle méconnait les stipulations de la directive 2004/38/CE dès lors qu'elle peut également être prise en charge par sa seconde fille, ressortissante allemande, qui réside en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Malabre, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille, conjointe d'un ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 30 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 29 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le président la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre ce refus consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. D'une part, par décret en date du 25 janvier 2021, régulièrement publié, M. D E, signataire de la décision attaquée, a été nommé premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. D'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. En outre, il ressort de ces dispositions que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était compétent pour rejeter, sans saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du président de la commission et de la méconnaissance des dispositions précitées, anciennement codifiées à l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions du second alinéa de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que le recours formé par Mme B, qui n'est pas motivé, n'était accompagné d'aucun élément permettant de remettre en cause la décision consulaire. Cette motivation doit être regardée comme répondant aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 juillet 2022 n'est pas fondé. 7. En troisième lieu, Mme B se borne à relever que le président de la commission a pris sa décision deux jours après l'enregistrement de ce recours. Une telle circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle de la requérante. 8. En quatrième lieu, en rejetant le recours formé par Mme B comme manifestement mal fondé en raison du caractère non motivé du recours et de l'absence d'éléments permettant de remettre en cause la décision du poste consulaire, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire à Rabat, tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 9. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 59 ans à la date de la décision attaquée, qui n'a jamais travaillé, perçoit comme seuls revenus deux pensions de réversion depuis le décès de son mari en mai 2002 d'un montant mensuel total de 2 070 dirhams, soit environ 188 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un titre de séjour et son conjoint, ressortissant français, ainsi que Mme C, ressortissante allemande, et son conjoint, ressortissant français, lui adressent, ainsi qu'à son fils majeur qui réside avec elle, des sommes d'argent de manière régulière depuis le mois de mai 2020 pour des montants d'environ quelques centaines d'euros. Toutefois, le caractère relativement récent, à la date de la décision attaquée, de ces virements, ne permet pas de considérer que les enfants de Mme C et leurs conjoints français pourvoyaient régulièrement à ses besoins à la date de cette décision. Enfin, les deux couples, ayant chacun deux enfants à charge, ont déclaré respectivement des revenus de 25 850 euros et de 15 800 euros. Dans ces conditions, ces circonstances, prises dans leur ensemble, ne permettent pas de regarder la requérante comme étant à charge de ses enfants et de leur conjoint de nationalité française. Par suite Mme B n'est pas fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul motif. 11. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la directive 2004/38/CE alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint, et non en qualité de membre de famille d'une ressortissante européenne. 12. En sixième et dernier lieu, la requérante n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale au Maroc, hormis le fait qu'elle y réside aux côtés de son fils majeur. Ainsi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et dès lors, notamment, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ses deux filles et ses petits-enfants ne pourraient lui rendre visite au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212468_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel