TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2212468_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de maintien au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE et le principe du contradictoire dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions sur lesquelles elle se fonde sont erronées ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en l'absence de notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 1er février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; -les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, en soulignant plus particulièrement que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, qu'il prend en compte l'ensemble de la situation du requérant, qu'il intervient après le rejet de la troisième demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé, qui a été suffisamment mis en mesure de présenter des observations et qui n'avait pas à être obligatoirement de nouveau entendu par la préfète, que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire dès lors qu'il n'a pas contesté le rejet de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il ne produit aucune précision ni aucun document sur les risques qui pourraient être encourus en cas de retour dans son pays d'origine. - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 9 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 24 juin 2018 selon ses déclarations pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2018, confirmée par la Cour nationalite du droit d'asile le 24 mai 2019. Sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2020. Sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par ordonnance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, notifiée le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D, attachée, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte et qui sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié. 6. Contrairement à ce que soutient M. A, la préfète n'était pas tenue de l'inviter à se présenter en préfecture en vue de faire valoir ses observations avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du principe du contradictoire, et plus largement de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux fait référence à plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en reprenant la nomenclature applicable antérieurement au 1er mai 2021, alors qu'en application de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, une recodification à droit constant de ce code est entrée en vigueur le 1er mai 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait eu en l'espèce une incidence sur la base légale effectivement appliquée ou sur l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé " TelemOfpra " produit par la préfète, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la première demande de réexamen de sa demande d'asile formée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, notifiée le 10 octobre 2022. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à cette dernière date en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans méconnaître son droit au maintien au séjour, édicter une mesure d'éloignement en date du 30 novembre 2022. 9. En sixième lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis quatre années et qu'il a noué sur le territoire d'importantes relations amicales, sociales et humaines. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la durée de son séjour en France, ni ne justifie l'existence de liens, de quelque nature qu'il soit, particulièrement stables ou intenses. Il ne fait état d'aucune insertion personnelle, familiale, ou professionnelle particulière et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Il ne se prévaut également d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En septième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en raison d'un risque d'esclavage. Toutefois, le requérant ne développe pas davantage son propos et n'étaye pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En huitème lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de son moyen, qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, M. A n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 30 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. CLa greffière, M-D ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2022
DTA_2212468_20221004TA7728 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212468_20240228
TA936 mars 2026
DTA_2400675_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212468_20240228
Données disponibles
- Texte intégral