TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212469_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin 2022, 25 juillet 2022 et 8 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1981 et entré en France le 12 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1), 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger. 5. M. A ne remplit pas, ainsi qu'il sera précisé au point 9, les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne remplit pas davantage les conditions prévues par les stipulations du 2) du même article 6 dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France ainsi que l'a retenu le préfet de police. Enfin, et en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 1) de l'article 6 ainsi qu'il sera précisé au point 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 7. Pour refuser à M. A un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A n'attestait pas du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Si le requérant produit de nombreuses pièces à compter de l'année 2009, toutefois, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à établir sa présence effective en France au titre de l'année 2013, pour laquelle il ne fournit qu'un relevé de livret A à la date du 15 janvier 2014 et un devis du 26 septembre 2013 mentionnant une adresse qui ne correspond à aucune de celles mentionnées par ailleurs. Il en va de même au titre de l'année 2016, pour laquelle il ne se prévaut que d'une facture d'un opticien en date du " 24/11/2016 " mais faisant référence à une ordonnance du " 15/11/17 " et un relevé de livret A au 13 janvier 2017, ou au titre de l'année 2017, pour laquelle il ne produit qu'une attestation d'hébergement en date du 1er octobre 2017, l'ordonnance de lunettes en date du 15 novembre 2017 et un relevé de livret A à la date du 15 janvier 2018 mentionnant au surplus une adresse différente de celle figurant sur l'attestation d'hébergement et qui est celle mentionnée sur l'ensemble des autres relevés antérieurs comme postérieurs, alors que son avis d'impôt sur les revenus ne comporte aucun revenu. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En dernier lieu, lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne peut être regardé comme vivant en France de manière habituelle que depuis la fin de l'année 2017. S'il est marié depuis le 29 mai 2021 avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec celle-ci avant cette union qui datait de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. A ce titre, le certificat de mariage mentionne des adresses différentes pour chacun des membres du couple et l'" attestation d'abonnement " établie le 23 novembre 2020 par un fournisseur d'énergie concerne, non pas le couple, mais le requérant et sa sœur. Par ailleurs, M. A est sans profession, ne justifie d'aucun lien privé particulier en France et si sa belle-famille et une partie de sa fratrie y résident, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent sa mère et le reste de celle-ci. Dans ces conditions, et en dépit d'une certaine durée de présence en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et compte tenu de ce que refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord-franco-algérien dès lors que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France ainsi que l'a retenu le préfet de police, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12, et compte tenu de ce que requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi de M. A, qui n'avait pas à mentionner des éléments relatifs à sa situation en France, comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision fixant son pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212469_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel