TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212472_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté contesté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonidec renonçant, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est intervenue sans qu'il ait été mis à même de bénéficier de son droit d'être entendu ; - à la date de la décision attaquée, il bénéficiait toujours d'un droit au séjour, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a produit aucun élément de nature à établir la date de notification ou de la lecture en séance publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a dû quitter son pays par crainte d'y être persécuté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France, à une date qu'il ne précise pas, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon ses déclarations. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la signataire de l'arrêté contesté avait, par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, reçu, sous certaines conditions, délégation pour ce faire. Dès lors, et à défaut d'éléments susceptibles de mettre en doute l'absence ou l'empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture et de la Directrice des Migrations et de l'Intégration, le moyen fondé sur l'incompétence de " l'auteur de l'acte " sera écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, dès lors qu'il précise que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA, prise le 30 mai 2022, notifiée le 26 juin 2022 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, rendue le 19 septembre 2022 et notifiée le 6 octobre de la même année, avant d'énumérer, puis d'écarter, les différentes hypothèses de régularisation de la situation du requérant. D'autre part, ainsi rédigée, cette motivation témoigne de ce que cette décision est intervenue à l'issue d'un examen réel et sérieux de la situation du requérant, le moyen tiré par celui-ci de ce que la décision litigieuse s'appuierait sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, par ailleurs, écarté comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la pertinence. 6. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué, tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, le requérant n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 8. En quatrième lieu, le requérant se prévaut, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son droit au maintien sur le territoire français, jusqu'à la lecture ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA. Toutefois, il ressort de la fiche " télémofpra ", produite par la préfète, que la décision de la Cour lui a été notifiée le 6 octobre 2022. Ce moyen sera donc également écarté. 9. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse aurait prise en méconnaissance des stipulations aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", en se prévalant, après avoir exposé quelques généralités sur cette problématique, des quatre années et demi passées sur le sol français et de ses problèmes de santé dont il justifie en produisant, à cet égard, différents actes ou correspondances, ainsi qu'une attestation d'hébergement datant de 2022. Toutefois, d'une part, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernent le respect de la vie privée et familiale et non le traitement des problèmes de santé des personnes et, d'autre part, le requérant, s'il établit devoir bénéficier d'un suivi régulier pour l'une de ses affections, ne justifie pas ne pas pouvoir recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine, non plus qu'il n'établit pas, pour le syndrome évoqué dans le certificat médical du 9 septembre 2022, que la durée de quelques mois du traitement en cours, dont ledit certificat fait état, a été mal évaluée. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, M. A qui indique dans cette partie de sa requête qu'il " est de nationalité nigériane " et que " son éloignement se fera donc nécessairement vers le Mali ", se borne en tout état de cause, à faire valoir qu'il a quitté son pays d'origine par crainte d'y être persécuté, sans apporter aucune précision sur les persécuteurs et leurs motifs, non plus que sur les risque encourus. Dès lors, ce dernier moyen sera écarté et la requête de M. A sera ainsi rejetée, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation qu'en ce qui concerne, du fait du rejet des premières, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Gonidec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2212472_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel