TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2212475_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury de Nantes Université l’a ajournée à l’issue des épreuves de la cinquième année d’études d’odontologie ainsi que la décision du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Université une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elle n’a pas été mise en mesure de réaliser les actes cliniques indispensables à la validation de son stage ; - les décisions attaquées sont entachées de discrimination et méconnaissent le principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a été admise en cinquième année d’études d’odontologie à la rentrée universitaire 2021/2022. Le 8 juillet 2022, le jury de Nantes Université l’a ajournée à l’issue des épreuves de la seconde session de la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Par un courrier du 19 août 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 8 juillet 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 30 août 2022. Mme A... demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, d’une part, il ne résulte d’aucun principe et d’aucun texte que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération en litige du 8 juillet 2022 ne peut qu’être écarté. 3. D’autre part, dès lors que les vices propres de la décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 30 août 2022 portant rejet du recours gracieux de la requérante ne peut qu’être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 8 avril 2013 : « La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. (...) ». Aux termes des modalités de contrôle des connaissances de la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques : « Les examens de la deuxième session sont organisés et validés dans les mêmes conditions qu’à la première session. (...) Pour être déclaré admis à la 1ère session et donc acquérir 60 ECTS, l’étudiant doit avoir validé : - 9 Unités d’Enseignement - des stages hospitaliers dans les services d’Odontologie du Centre Hospitalier - des stages hospitaliers hors des services d’Odontologie du Centre Hospitalier - 2 enseignements en libre choix - CSCT ». 5. Il est constant que la requérante n’a pas validé son stage ORC. Si Mme A... soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de réaliser les actes cliniques indispensables à la validation de son stage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’intéressée aurait accompli les diligences nécessaires afin de réaliser lesdits actes ou même qu’elle aurait alerté son encadrant des difficultés rencontrées dans l’accès à la réalisation des actes cliniques indispensables à la validation de son stage. A cet égard, l’université soutient sans être contestée que Mme A... avait la possibilité de prendre l’attache des praticiens ou enseignants qui l’encadraient, de consulter les listes d’attente des patients afin d’identifier leurs besoins ou de faire des vacations supplémentaires si nécessaire. 6. En troisième lieu, Mme A... soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’une autre étudiante, Mme C..., a validé sa cinquième année alors même qu’elle n’a pas réalisé les actes cliniques indispensables à la validation de son stage. Toutefois, le principe d’égalité ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal. L’existence d’une décision individuelle attribuant un avantage illégal à un autre étudiant est donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, Nantes Université fait valoir que le stage de Mme C... a été validé par erreur et que le redoublement de cette étudiante a été finalement prononcé suite au recours gracieux de Mme A.... 7. En dernier lieu, aucun élément du dossier ne fait présumer l’existence d’une discrimination dont Mme A... aurait fait l’objet. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à Nantes Université. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7510 mai 2023
DCA_22PA04621_20230510TA4411 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212475_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212475_20251211
Données disponibles
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