TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2212476_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 22 et 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022 rejetant sa candidature en première année de master " psychologie : psychophathologie clinique psychanalytique parcours clinique des institutions, clinique du travail : études, formations, interventions " de l'université Sorbonne Paris-Nord au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris-Nord et à son président, à titre principal, de l'admettre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, dans la formation précitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé à venir, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa candidature. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie : - il a un droit à la poursuite d'études et la rentrée est proche ; - l'ensemble de ses candidatures a été refusé ; - la condition d'urgence n'est pas subordonnée à l'accomplissement de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et, en tout état de cause, il a saisi le recteur ; - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie dès lors que : - la décision est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de délibération du conseil d'administration entrée en vigueur et opposable arrêtant les capacités de master, les critères et modalités de sélection et attendus en master : - la décision en litige ne mentionnant pas de délibération du conseil d'administration et le site internet de l'université ne faisant pas état de cette délibération, les conditions de capacités et de sélection ne sont pas opposables ; - en tout état de cause, à la supposer existante, cette délibération ne remplit pas les conditions d'entrée en vigueur que sont la publicité et la transmission au recteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'université Sorbonne Paris-Nord, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée à l'encontre d'un courrier ne constituant pas une décision faisant grief et, en tout état de cause, à supposer que la requête soit dirigée à l'encontre de la délibération du jury, elle n'est pas accompagnée de cette décision ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Par courrier du 22 août 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige au regard du 8° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Vu : - la requête n° 2212477 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 511-2. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 14h, en présence de Mme Dad, greffière : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Marzak, substituant Me Karjania et représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et précise que le requérant n'a pas eu de réponse à sa demande faite le 15 juillet 2022 auprès des services du rectorat. L'université Sorbonne Paris-Nord n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé un dossier de candidature en vue d'être inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, à la formation de première année de master " psychologie : psychophathologie clinique psychanalytique parcours clinique des institutions, clinique du travail : études, formations, interventions " de l'université Sorbonne Paris-Nord. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / () Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. / () ". Il en résulte que la décision d'admission d'un étudiant en première année de master relève de la compétence du président de l'université. En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense : 6. La décision en litige, informant M. A du rejet de sa candidature dans une formation de première année de master d'une université, est une décision faisant grief à son destinataire et qui est susceptible d'un recours. Par suite, les fins de non-recevoir visées ci-dessus doivent être écartées. En ce qui concerne l'urgence : 7. M. A justifie avoir candidaté en vain dans douze autres universités ainsi qu'avoir saisi le rectorat le 15 juillet 2022 par le téléservice " trouvermonmaster.gouv.fr " tel que prévu par l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Il justifie ainsi d'un obstacle à la poursuite de ses études et, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 8. Eu égard aux dispositions précitées au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance implique seulement que la candidature M. A soit réexaminée. Il y a lieu de prononcer cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 21 juin 2022 rejetant la candidature de M. A en première année de master " psychologie : psychophathologie clinique psychanalytique parcours clinique des institutions, clinique du travail : études, formations, interventions " de l'université Sorbonne Paris-Nord au titre de l'année universitaire 2022/2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'université Sorbonne Paris-Nord de réexaminer la candidature de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Sorbonne Paris-Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Fait à Montreuil, le 26 août 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9326 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2212476_20220826
Données disponibles
- Texte intégral