TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212478_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle attend un logement depuis un délai supérieur au délai de six ans prévu par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 ; - elle a commis une erreur de droit dès lors qu'elle a rejeté son recours sans rechercher si sa situation de handicap lui permettait d'être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ; - la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté préfectoral intervenu pour désigner les membres de la commission comportait la liste nominative de ceux-ci ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que la commission de médiation n'explique pas en quoi le logement correspond à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Viard a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique et a entendu : - les observations de Me Lebrun, représentant de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 28 octobre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 21 janvier 2021, rejeté cette demande aux motifs que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà locataire dans le parc social, dans un logement correspondant à ses besoins (T1 de 38 mètres carrés pour une personne avec un taux d'effort à 33% "), que " la situation de sur-occupation n'est, par conséquent, pas avérée (9 m2 prévus par les textes, 38 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation " et que " la question relative au logement adapté au handicap renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". 2. Par un jugement n° 2108302 en date du 27 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la commission de médiation, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par une décision du 24 mars 2022, la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B aux motifs que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà locataire dans le parc social, dans un logement correspondant à ses besoins (T1 de 38 mètres carrés pour une personne avec un taux d'effort à 40%) et que " la situation de sur-occupation n'est pas avérée (9 m2 prévus par les textes, 38 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ". 5. Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : " () 6 ans pour les logements individuels ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. D'une part, par un jugement du 27 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de médiation du 21 janvier 2021 et a enjoint à la commission de médiation, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Ce jugement était motivé par l'ancienneté de la demande de logement social de Mme B qui attend un logement social depuis le 18 novembre 2014 ainsi que par la composition des ressources mensuelles de celle-ci qui sont constituées des seules aides de la caisse d'allocations familiales pour un montant total de 1 210,70 euros, son taux d'effort pour payer son loyer de 603 euros étant alors supérieur à 40%. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu entre le jugement du 27 janvier 2022 et la décision attaquée du 24 mars 2022. Par suite, la commission de médiation ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 27 janvier 2022, décidé de refuser le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B aux motifs que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà locataire dans le parc social, dans un logement correspondant à ses besoins (T1 de 38 mètres carrés pour une personne avec un taux d'effort à 40%) " et que " la situation de sur-occupation n'est pas avérée (9 m2 prévus par les textes, 38 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 24 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de Paris désigne Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il convient d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebrun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 24 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Lebrun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-A VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 septembre 2022
ORTA_2108302_20220920TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212478_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2212478_20230601