TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212479_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consulat de France à Yaoundé (Cameroun) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel, complet et sérieux des études qu'elle envisage, de ses ressources pour financer ses études et de ses conditions d'hébergement. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 24 mai 2023 après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès du consulat de France à Yaoundé (Cameroun) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 23 septembre 2022 contre cette décision. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, et de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités sur le fondement d'un visa de long séjour pour études soit, en l'espèce, qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé le visa. 3.Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4.Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un master en sciences et technologie obtenu en juillet 2016 à l'université de Yaoundé, a déposé une demande de visa long séjour pour suivre des études en vue de la préparation d'un " Master of Sciences en Nutrition Humaine - Master 1ère année " à l'école de diététique et de nutrition humaine de Lille pour lequel elle justifie d'une inscription pour l'année 2022-2023 dont la rentrée était prévue le 12 octobre 2022 et d'un accord préalable de Campus France. Dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la requérante entend mener un projet d'installation d'une autre nature que le projet d'études allégué sur le territoire français. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour pour études de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7.L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour pour études de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212479_20230720
Données disponibles
- Texte intégral