TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212481_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions que comporte le premier arrêté : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence durant six mois : - il est insuffisamment motivée ; - son assignation méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en tant qu'elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 2 février 1997, déclarant être entré en France le 9 février 2017, a été définitivement débouté du droit d'asile le 19 mars 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 février 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par M. C contre cet arrêté. Par des arrêtés du 22 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les moyens communs aux décisions que comporte le premier arrêté en litige : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation pour signer au nom du préfet, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du premier arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 4. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé, avant d'édicter les mesures prises à l'encontre de M. C, à un examen effectif de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Si M. C se prévaut de ce qu'il réside en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée et soutient qu'il vit avec sa compagne, enceinte de leur premier enfant, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation et ne conteste pas être le père d'un enfant qui réside dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces produites, une volonté particulière d'insertion sociale, alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Si M. C soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, les certificats médicaux versés aux débats ne font état que de pathologies bégnines. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de la liste des médicaments prescrits au requérant que celui-ci souffrirait d'une pathologie particulièrement sévère. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. 8. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 10. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à se prévaloir, pour contester la mesure en cause, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. Compte tenu des motifs énoncés au point 5, dont il résulte notamment que M. C ne peut être regardé comme invoquant des circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier au fait que l'intéressé s'est soustrait, ainsi qu'il a été dit au point 1, à l'exécution de mesures d'éloignement, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pris à son encontre la mesure contestée en retenant une durée d'un an. Sur l'arrêté portant assignation à résidence durant six mois : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. C fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressé, sans domicile fixe, n'est pas en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité et justifie ainsi être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays de sorte qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait. 17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que son édiction a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 18. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, qui est justifiée dans son principe, serait inadaptée ou disproportionnée dans sa durée ou ses modalités. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212481_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel