TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212483_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 décembre 2022 et le 19 mars 2024, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser à lui-même s'il n'était pas admis à bénéficier de cette aide. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'il avait porté diverses informations à la connaissance du préfet dans une lettre recommandée antérieure à l'arrêté contesté ; - elle est intervenue sans qu'il ait été entendu, les ressortissants étrangers ayant déposé une demande de protection internationale ne bénéficiant que d'un très bref entretien par les services préfectoraux, entretien au cours duquel les situations des intéressés ne sont abordés que de manière superficielle, uniquement dans le but de déterminer si la France est compétente pour connaître de leur demande, de sorte qu'ils ne sont entendus par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile sur leurs craintes de persécutions dans leur pays d'origine et qu'ils ne sont pas entendus sur leur situation personnelle en France et notamment sur son évolution depuis leur arrivée, alors que l'examen de leur demande de protection peut prendre plusieurs années ; - le préfet ne justifie pas que la demande de protection internationale de M. C aurait été rejetée par l'OFPRA et, le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il s'est en effet vu confier la garde des deux enfants de sa cousine avec lesquels il a gagné la France, qui sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2021/2022 ; - il justifie lui-même de son intégration en France, ayant travaillé en qualité de bénévole au sein de l'association " Cercle Ouvrier Internationaliste ", auprès des populations fragilisées par la crise pandémique de mai à juillet 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il justifie en outre qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche émanant d'une société qui souhaite le recruter comme ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 1 932 euros ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - les observations de Me Hannah Fournier, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est entré en France le 16 décembre 2021, d'après son dossier OFPRA, accompagné de deux enfants de sa cousine, nés respectivement en 2012 pour la fille et en 2014 pour le garçon. Par arrêté du 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Aux termes, d'autre part, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Si M. C s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en décembre 2021, accompagné des deux enfants de sa cousine, l'un de sexe masculin, né le 2 janvier 2014 et l'autre, de sexe féminin, née le 26 octobre 2012, enfants dont le père lui a ultérieurement délégué l'autorité parentale. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la fille de sa cousine est menacée d'excision au Mali, comme l'a reconnu le directeur général de l'OFPRA qui lui a accordé le statut de réfugiée. Ainsi, et dès lors que l'exécution de la décision litigieuse privera nécessairement la jeune B, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée, de celui qui assure son éducation et son entretien, ladite décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 2 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à Me Fournier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision contestée, en date du 2 décembre 2022, est annulée. Article 3 : L'État versera une somme de 1 400 euros à Me Fournier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Hannah Fournier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2212483_20240620
Données disponibles
- Texte intégral