TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212484_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée et, à défaut de lui verser cette somme. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, ne fait pas état de ses démarches d'insertion et est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les textes anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogés ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient à cet égard au préfet de démontrer que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a bien été notifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; en tant que demandeur d'asile, il ne pouvait être " refoulé " ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation compte tenu de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris en considération les risques de persécutions en cas de retour en Géorgie ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 octobre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ; - et les observations Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 25 août 1978 à Gali (ex-URSS), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2022, sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). " 3. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 542-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 542-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement. 6. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-4 ou de l'article L. 424-9 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français. 7. Cependant lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1., refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. Les moyens dirigés contre cette décision doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 9. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à MmeCa, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). " 12. L'arrêté en litige, qui est régulièrement motivé en droit, fait état de ce que M. B a fait l'objet d'une décision de l'OFPRA portant rejet de sa demande d'asile et d'une décision de rejet de son recours contre cette décision par la cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022 notifiée le 22 août 2022, mentionne que M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident ni d'une carte de séjour temporaire, et mentionne que la décision n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait, qui ne se confond pas avec l'examen du bien-fondé de ces décisions, doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est suffisante, que la préfète du Val-de-Marne, se serait dispensée de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8. du présent jugement, le moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour doit être regardé comme dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B soutient que cette décision est entachée d'un défaut de base légale au motif qu'elle est fondée sur des textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogés. Si l'arrêté cite l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 entrée en vigueur le 1er mai 2021, et l'article L. 313-13 du même code, abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour aussi regrettable que soit une telle erreur commise par la préfète, il ressort toutefois de ces dispositions qu'elles figurent dans des termes quasiment identiques dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date des décisions en litige. Dès lors, ces erreurs manifestes ne constituent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que des erreurs de plume et n'induisent donc pas, en l'espèce, un défaut de base légale. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " 16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 23 mai 2022, et que la décision du 16 août 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé dirigé à l'encontre de cette décision lui a été notifiée le 22 août 2022, ces dates de notification mentionnées dans l'application informatique ci-dessus faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne justifie de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'OFPRA, ainsi que de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dont la date de lecture est antérieure à celle de la décision attaquée du 30 novembre 2022. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée qui mentionnent que la préfète du Val-de-Marne a examiné la situation du requérant sous l'angle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée en édictant cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En cinquième lieu, le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, si M. B allègue démontrer une ancienneté de séjour significative sur le territoire français, ainsi qu'une intégration sociale et professionnelle extrêmement solide et des attaches privées et sociales en France, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intéressé se borne à invoquer sa présence en France depuis le mois de décembre 2021, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée et à justifier de la présence en France et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 21. M. B se prévaut de son arrivée en France en décembre 2021, de la présence à ses côtés en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs scolarisés et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 19. du présent jugement, il se borne à établir la présence en France de ses enfants mineurs, leur scolarisation et la pratique du rugby pour l'aîné. Par ailleurs, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son épouse, dont la régularité du séjour n'est ni alléguée ni établie, et leurs deux enfants mineurs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B, qui ne soutient pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 22. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque circonstance empêcherait la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants, arrivés en France depuis moins d'un an à la date de la décision en litige, de suivre une scolarité en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre au demeurant pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 25. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 26. M. B, qui se borne à alléguer qu'il craint des persécutions en raison de son engagement au sein de l'armée géorgienne, ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 26. du présent jugement que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 30 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 juin 2023
DTA_2212484_20230630TA7724 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212484_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212484_20231024
Données disponibles
- Texte intégral