TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212485_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 12 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est intervenu sans examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît son droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en qualité de salarié ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur cette situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant indien né le 7 juin 1987 à Niwarsi, a déposé le 24 novembre 2021 une demande de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé dont il était titulaire et dont la validité expirait en 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à M. C B, sous-préfet du Raincy, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune des Pavillons-sous-Bois, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision de refus, qui est dès lors suffisamment motivée. En outre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du précité, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée. La décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que ce délai constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/l15/CE du 16 décembre 2008, et qu'il n'est pas établi que le requérant aurait demandé à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que le requérant est un ressortissant indien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions mentionnées ci-dessus doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 mentionné ci-dessus, après avoir relevé, au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 12 janvier 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi une transplantation rénale en France au cours de l'année 2015, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et notamment un article de presse relatif aux carences du système de santé en Inde, qu'à la date de l'arrêté attaqué il ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France dès lors que l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Si M. A soutient qu'il réside sans discontinuité depuis le 29 octobre 2010 en France, il n'apporte aucune preuve de cette présence avant au plus tôt l'année 2013, de sorte qu'il ne justifie pas à la date de l'arrêté en litige d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 435-1 précité. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail établie par l'employeur de M. A le 21 mars 2022 mentionne que ce dernier occupera un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures pour un salaire d'un montant mensuel brut de 1 089,92 euros, soit un montant inférieur à celui du salaire minimum légal calculé au prorata d'une telle durée de travail. Par suite, alors que le contrat conclu entre le requérant et son employeur à compter du 1er septembre 2022 ne peut être utilement invoqué dans la présente instance, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'examen de ses droits à un titre de séjour en tant que salarié doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. A soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement en France. Toutefois, il n'allègue pas posséder des attaches particulières sur le territoire français, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que son épouse, ses parents et les membres de sa fratrie résident en Inde. En outre, il résulte de ce qui précède que l'état de santé du requérant ne lui impose pas de demeurer en France. Enfin, si le requérant établit être employé depuis le mois de décembre 2018 en tant que vendeur, d'abord dans le secteur du commerce de détail, puis dans celui de la vente en gros, il ne ressort pas de ces activités, qu'il a exercées à temps partiel jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit pendant une durée équivalant à une période d'emploi à temps plein de moins de deux ans et six mois, que son insertion professionnelle présenterait un caractère très significatif, alors même que son employeur a établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En outre, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ni dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur cette situation. 14. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas davantage tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que le cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au versement des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2212485_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel