TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212488_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat Me Jean-Philippe Pin, demande au juge des référés du tribunal de : 1° désigner un expert judiciaire, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, avec pour mission de : - se rendre, dans les meilleurs délais, sur place dans les rues Jean Jaurès, Salengro et de la Roche à Crégy-lès-Meaux ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les lieux ; - entendre les parties et tous sachants ; - dresser dans la zone concernée, et en particulier au niveau des affouillements, un état descriptif et qualitatif de l'état actuel, avec relevé de cote : . de la voirie et les immeubles ; . des cavités souterraines, fontis, effondrements et affaissements ; . des réseaux de collecte des eaux usées/ eaux pluviales ; . des canalisations et des branchements de distribution de l'eau potable ; . des réseaux de gaz, d'électricité et des télécoms respectivement exploités par les sociétés GRDF, Enedis et Orange ; 2° dire que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative ; 3° dire que le constat aura lieu en présence de la commune de Crégy-lès-Meaux, la CAPM, les sociétés Veolia Eau-CGE, GRDF, Enedis et Orange, la DRIEAT, les établissements publics INERIS et CEREMA ; 4° dire que les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Elle soutient que : - par des contrats d'affermage des 28 décembre 2012 et 19 décembre 2013, la commune de Crégy-lès-Meaux a délégué à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la gestion du service public de l'assainissement collectif des eaux usées et pluviales et de la distribution de l'eau potable ; - la communauté d'agglomération du pays de Meaux exerce la compétence obligatoire " eau ", " assainissement des eaux usées " et " gestion des eaux pluviales urbaines " à compter du 1er janvier 2020, date à partir de laquelle elle vient aux droits de la commune de Crégy-lès-Meaux ; - des affaissement de chaussée ont été constatés rue Jean-Jaurès en février 2020 puis des affaissements et un trou ouvrant sur une cavité rue Salengro et rue de la Roche entre juillet et décembre 2022 ; - le réseau d'eau potable a présenté des fuites dont l'origine et les cause restent encore inconnues, du moins débattues entre experts, et pourraient provenir de l'état du sous-sol contenant possiblement du gypse et un système karstique ; - la compétence de la juridiction administrative est établie, les réseaux, la voirie et le sous-sol dont s'agit étant des ouvrages publics et affectés à l'exécution du service public ; - la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a intérêt et qualité pour agir du fait de sa qualité de fermier ; - il est nécessaire de désigner un expert judiciaire pour dresser tout constat utile. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, l'établissement public INERIS, représenté par Me Bertrand Couette, demande au juge des référés de rejeter la requête en ce qu'elle demande à ce que les opérations de constat d'urgence soient menées en présence et au contradictoire de l'INERIS. Il fait valoir que : - la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité, en l'absence de perspective contentieuse et dès lors que le demandeur a la possibilité de désigner lui-même un expert ; - le demandeur peut saisir directement l'INERIS ou solliciter l'expert afin qu'il demande la désignation de cet établissement en qualité de sapiteur. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la société GRDF, représentée par ses représentants légaux, ayant pour avocat Me Chloé Husson-Fortin, demande au juge des référés de : 1° dire et juger que la société GRDF recevable et bien fondée en ses écritures ; 2° dire et juger que la société GRDF s'associe à la demande de constat sollicitée par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ; 3° dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ; 4° réserver les dépens. Elle fait valoir que : - elle a pour activité la construction, l'exploitation et l'entretien du réseau de distribution du gaz naturel et intervient à ce titre sur le territoire de la commune de Crégy-lès-Meaux ; - du fait des désordres constatés, il est utile et nécessaire de dresser un état descriptif et qualitatif de l'état actuel des différents réseaux ; - son réseau est exposé à un risque de sinistre du fait de la nature instable du sol de la commune. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux confirme les conclusions de sa demande d'expertise par les mêmes moyens et demande au juge des référés de débouter l'établissement public INERIS de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que : - l'établissement INERIS peut être attraite à l'expertise en qualité de sachant dans le cadre du " référé constat " relevant de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; - les affaissements dont le constat est sollicité sont indéniablement susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif de Melun. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, l'établissement public INERIS, confirme les termes de son mémoire précédent visant à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux confirme les conclusions de sa demande d'expertise par les mêmes moyens et demande au juge des référés de débouter l'établissement public INERIS de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guével, premier vice-président, comme juge des référés relevant du Titre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 3. Il est constant que si certains des désordres litigieux ont fait l'objet d'un rapport du CEREMA, d'un sondage destructif SD2 de la société Argotech, d'un rapport de M. D, expert commis par le juge des référés du présent tribunal, portant sur les désordres liés au sinistre survenu le 25 février 2020 et affectant la rue Jean-Jaurès, et d'une note technique de M. C, expert de la société Saretec, concernant les désordres affectant la rue Salengro et la rue de la Roche, les constatations qui en résultent ne sont pas identiques ni convergentes, en particulier sur l'existence ou non de gypse dans l'environnement des affaissements et autres désordres constatés. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que des constatations auraient été établies au regard des désordres établis affectant l'ensemble du périmètre concerné et notamment les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales et les réseaux de gaz, d'électricité et des télécoms respectivement exploités par les sociétés GRDF, Enedis et Orange. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres et leurs conséquences ne pourraient plus être constatés à la date à laquelle il est statué sur la demande de constat présentée, ni qu'ils pourraient l'être par d'autres moyens. Les faits sur lesquels porte la demande de constat sont susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, cette demande présente un caractère utile. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de constat présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ainsi que l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Compte tenu de son office de sachant, l'appel à la cause de l'établissement public INERIS est requis. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° dresser dans la zone concernée, et en particulier au niveau des affouillements, un état descriptif et qualitatif de l'état actuel, avec relevé de cote de la voirie et les immeubles, des cavités souterraines, fontis, effondrements et affaissements, des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, des canalisations et des branchements de distribution de l'eau potable et des réseaux de gaz, d'électricité et des télécoms respectivement exploités par les sociétés GRDF, Enedis et Orange ; 5° de déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés affectant la voirie, le sous-sol, les canalisations, réseaux et autres équipements ci-dessus ; 6° de formuler toutes observations utiles ; 7° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, de la commune de Crégy-lès-Meaux, de la communauté d'agglomération du pays de Meaux, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT), de l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), de la société Enedis, de la société Orange. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 621-9 et de l'article R. 621-12. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 8 : Les surplus des conclusions présentées sont rejetés. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la commune de Crégy-lès-Meaux, à la communauté d'agglomération du pays de Meaux, au préfet de Seine-et-Marne, à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), à la société Enedis, à la société Orange et à M. A B, expert. Fait à Melun, le 24 mars 2023. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2212488_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel