TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212489_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été mise en œuvre par l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des motifs légitimes pour lesquels il ne s'est pas présenté à la préfecture, ainsi que de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'il a besoin d'un suivi psychologique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 3 et 4 mars 2022 en raison de son infection au virus de la COVID-19 et de la période d'isolement qu'il a conséquemment respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 10 mai 1993, a sollicité l'asile à l'occasion d'un premier enregistrement en guichet unique le 31 août 2021. Il a été placé en procédure Dublin et a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 octobre 2021 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 19 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait, après les avoir acceptées le 1er septembre 2021. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter à la préfecture de police les 3 et 4 mars 2022. M. A soutient qu'il n'a pu se rendre à ces convocations dès lors qu'il avait contracté le virus de la COVID-19 le 1er mars 2022, qu'il avait fait part aux services de la préfecture de son incapacité à se rendre à ces convocations et qu'il a respecté les convocations qui lui avaient été préalablement adressées. Si l'OFII fait valoir que M. A ne justifie pas de ce que le test produit le concernait effectivement ni de ce qu'il avait immédiatement informé la préfecture, le requérant produit une attestation d'une personne membre de l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés corroborant ses allégations, indiquant avoir réalisé l'auto-test avec celui-ci et avoir participé à l'envoi du courrier adressé à la préfecture. Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier, dès lors que M. A doit être regardé comme justifiant d'un motif légitime pour ne s'être pas présenté à la préfecture les 3 et 4 mars 2022, il est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le directeur général de l'OFII a fait une inexacte application des dispositions qui précèdent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique nécessairement, et sauf changement des circonstances de fait, que M. A, ainsi qu'il le demande soit rétabli dans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 19 mai 2022, date à laquelle le directeur général de l'OFII y a mis totalement fin. Il a lieu par suite d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à compter du 19 mai 2022 et jusqu'au terme du mois suivant celui de la notification de la décision par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros, à verser à Me Hug au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 19 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf changement des circonstances de fait, de rétablir M. A dans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 19 mai 2022 jusqu'au terme du mois suivant celui de la notification de la décision par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2212489_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel