TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212492_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tigrine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre l'autorisation de son licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de la société hôtelière internationale de Roissy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d'erreur de procédure en l'absence de notification, en amont de la procédure de licenciement, des motifs qui s'opposent à son reclassement ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que la recherche de reclassement a été insuffisante.
Par un mémoire enregistré 3 novembre 2022, la société hôtelière internationale de Roissy, représentée par Me Lepek, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Simon Bourragué,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 3 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée par la société hôtelière internationale de Roissy en tant que cheffe de rang. Elle était titulaire du mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE). Le 2 novembre 2021, la société hôtelière internationale de Roissy a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme B pour inaptitude. Par une décision du 4 janvier 2022, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Le 7 mars 2022, Mme B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi, et de l'insertion. Par une décision du 29 juin 2022, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les moyens tirés des vices propres de la décision du 29 juin 2022, par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé devant lui, sont inopérants. Il en résulte que Mme B ne saurait utilement soutenir que cette décision était insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. () ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. ()".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 5 octobre 2021, le directeur des ressources humaines de la société hôtelière internationale de Roissy a convoqué Mme B à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 15 octobre 2021 et qu'il a, par cette lettre, informé l'intéressée de ce qu'une procédure de recherche de son reclassement en interne au sein de la société ainsi qu'auprès des établissements hôteliers exploités en France sous la même enseigne avait été mise en œuvre, en dépit de laquelle aucun reclassement ne pouvait lui être proposé. Ainsi l'information écrite quant à l'impossibilité de procéder à son reclassement, prévue par les dispositions précitées, a été communiquée à la requérante dans le courrier de convocation reçu le 5 octobre 2021, soit avant la date de l'entretien préalable et suffisamment en amont pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification par écrit à Mme B des motifs s'opposant à son reclassement doit être écarté.
5. D'autre part, il est constant que le comité social et économique de l'établissement a été consulté le 29 septembre 2021 sur le reclassement de Mme B pour lequel il a émis un avis neutre, avec trois voix favorables et trois voix défavorables. Il ressort des pièces du dossier que lors de cette réunion, les délégués du personnel ont été précisément et oralement informés, par le directeur des ressources humaines, du contenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 septembre 2021, des conditions dans lesquelles Mme B pouvait être reclassée, des recherches internes et externes effectuées par son employeur et de l'absence de possibilité de reclassement de l'intéressée sur un poste respectant les préconisations du médecin du travail. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégués du personnel n'auraient pas reçu les informations suffisamment précises et complètes quant aux causes de l'inaptitude de Mme B et aux recherches effectuées pour la reclasser. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique doit être écarté.
6. Enfin, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
7. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont contrôlé le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. Ce dernier, constatant l'absence de poste vacant en interne et alors qu'il n'y était pas tenu, a interrogé des établissements hôteliers exploités en France sous la même enseigne qui, bien que n'appartenant pas au même groupe, auraient pu proposer des postes à Mme B. Il ressort des pièces du dossier que ces recherches sont restées vaines. La requérante soutient par ailleurs que plusieurs postes disponibles pouvaient lui être proposés, tels que ceux de gouvernante d'étage, de superviseur banquet ou d'attachée au Regency Club. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste de gouvernante est pourvu par un prestataire externe à la société, que celui de superviseur banquet nécessite des qualifications dont ne dispose pas la requérante et qui ne peuvent faire l'objet des formations normalement imposable à l'employeur, et enfin que le poste d'attaché au Regency Club n'existe pas. Au demeurant, l'adéquation de ces trois postes à l'état de santé de la requérante avaient été soumis au médecin du travail, qui avait indiqué le mardi 5 octobre 2021 que " dans le cas de Madame A B, il conviendrait que celle-ci soit dispensée de ces tâches ou qu'elle se limite à une action très ponctuelle dans la mesure de ses capacités. Nous serions dans le cadre d'une aptitude accompagnée de restrictions. ". Enfin, si Mme B soutient que d'autres postes disponibles existaient et étaient proposés sur internet, aucune pièce versée au dossier ne permet d'apprécier le bien-fondé de cette assertion.
8. Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur n'a pas recherché à la reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Par suite, l'inspecteur du travail et le ministre ont pu, sans entacher leurs décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la société hôtelière internationale de Roissy avait satisfait à son obligation de reclassement.
9. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions du 4 janvier et du 29 juin 2022 attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société hôtelière internationale de Roissy sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société hôtelière internationale de Roissy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion et à la société hôtelière internationale de Roissy.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 221249Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212492_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel