TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212494_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle été prise en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été pris en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, - M. C, non représenté, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 5 février 1997, entré en France le 5 juillet 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022. Par arrêté du 1er décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000430 du 15 mars 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 6. Il résulte des termes de l'arrêté contesté du 1er décembre 2022 que la préfète du Val-de-Marne a fondé la décision obligeant M. C à quitter le territoire français sur la circonstance que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé par une décision du 12 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022. Cependant il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a introduit un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 novembre 2022 et que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur ce recours à la date de l'arrêté contesté, l'ordonnance rejetant ce recours étant intervenue le 15 décembre 2022. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, le 1er décembre 2022, prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'il disposait à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, qui se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kati, conseil de M. C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Kati, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Vergnaud La greffière, Signé : M. ALa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212494_20230720
Données disponibles
- Texte intégral