TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212495_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 5 octobre 2022, M. B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée aux demandeurs d'asile, le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui crée un préjudice financier ; il se trouve dépourvu de toute aide financière et matérielle alors qu'il présente une vulnérabilité particulière du fait de son état de santé, qui nécessite une prise en charge lui occasionnant des frais qu'il ne peut assumer ; il présente une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable eu égard à l'affection dont il souffre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne permet pas à l'intéressé d'en comprendre le sens et les motifs qui l'ont fondée, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations, dans un délai de quinze jours, préalablement à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie substantielle ; * elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser son éventuel placement en fuite et n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière de vulnérabilité en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité ; * il présente une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable eu égard à l'affection dont il souffre ; * elle le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée aux demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, en ne se soumettant pas au test PCR ou antigénique préalablement à son transfert et en refusant d'embarquer en vue de son transfert, sans motif légitime ; il n'établit pas être dépourvu d'assistance, ni avoir tenté en vain de recourir aux services du 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * sa situation personnelle a bien été prise en compte, y compris sa vulnérabilité, alors qu'il n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avant la cessation des conditions matérielles d'accueil et que le requérant n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une vulnérabilité particulière ; * le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, le courrier d'intention ayant été adressé au requérant ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de fait, la fuite du requérant étant caractérisée ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que le requérant a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile sans motif légitime et qu'il ne présente aucune vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2212503 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guérin, représentant M. B. Me Guérin soutient que compte tenu du rendez-vous médical en cardiologie du requérant, prévu le 17 juin 2022, il ne pouvait se rendre à sa convocation en vue d'un embarquement, le 10 juin 2022, son état de santé révélant une urgence. Il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations à l'égard des autorités chargées de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré par le tribunal le 6 octobre 2022 à 11h56 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 novembre 1986, est entré en France où il a été enregistré comme demandeur d'asile le 1er décembre 2021 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile renouvelée en dernier lieu jusqu'au 16 septembre 2022. Par une décision du 6 septembre 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2022 de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'OFII des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212495_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel