TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212495_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité. Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa cuisine est équipée d'un système de ventilation suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais titulaire d'une carte résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2028 en qualité de réfugié, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 18 novembre 2019. Par une décision du 28 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Aux termes de l'article R.434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le logement occupé par M. C ne correspond pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilités exigées, en l'absence de ventilation dans la cuisine. 4. Toutefois, d'une part, si l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne la non-conformité de la cuisine, sans autre précision, il mentionne en revanche, dans le même temps, la conformité des ouvertures et ventilations, et conclu en dernier lieu à la conformité du logement. 5. D'autre part, M. C affirme sans être contredit que sa cuisine est équipée d'une hotte aspirante et d'une fenêtre et produit des photographies de la pièce permettant d'attester ses allégations. Ces éléments, qui permettent une aération suffisante de la pièce en application des critères précisés par l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 cité au point 2, contredisent utilement le motif de refus opposé par le préfet. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que M. C ne disposait pas d'un logement considéré comme normal au sens de la loi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2022. 7. Eu égard au motif retenu, et à la circonstance qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun autre obstacle au bien-fondé de sa demande, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnant, en particulier, la conformité des ressources de M. C à la règlementation applicable, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité par M. C au profit de son épouse. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 novembre 2022
DTA_2212495_20221116TA9318 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212495_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212495_20230418