TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212497_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - le logement qu'elle occupe est insalubre ; - son logement est exigu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 7 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (). ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement. ()." Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A aux motifs que si sa demande de logement a atteint un délai supérieur à trois ans, les éléments fournis par l'intéressée ne permettent pas de justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités, que la surface habitable de son logement étant supérieur à 16 m² pour deux personnes elle ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et enfin, que la procédure au titre de l'insalubrité est en cours. D'une part, si Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa demande de logement social en faisant valoir n'avoir pas reçu de proposition de logement adaptée à sa demande dans le délai de trois ans mentionné au point 4, l'intéressée, qui ne conteste pas que les ressources du foyer sont adaptées à son loyer, n'a produit aucun élément, notamment sur la composition de son logement et d'une surface habitable de 31 m2, de nature à caractériser son inadaptation aux besoins de deux personnes au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, si le rapport de visite, établi par l'inspectrice du service communal habitat et salubrité de la ville de Pierrefitte-sur-Seine, daté du 4 février 2022, constate que le logement de Mme A fait l'objet d'une infiltration d'eau dans les murs du fait d'une mauvaise isolation ayant pour conséquence la prolifération de moisissures, la requérante n'établit pas qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur sa demande, le bailleur se serait soustrait à son obligation de mise en conformité du logement en n'exécutant pas, dans le délai qui lui a été imparti, les prescriptions contenues dans les conclusions dudit rapport. Dès lors, Mme A ne démontre pas que la commission de médiation a fait de sa situation une appréciation erronée. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 29 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212497_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel