TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212497_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile qui lui avait été octroyée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la " préfecture " de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Lefort, qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas été apportée, il bénéficie toujours d'un droit au maintien sur le territoire, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Dans un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. A, qui informe le tribunal de ce qu'il a obtenu une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, indique qu'il maintient ses conclusions initiales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, qui avait sollicité l'asile après son entrée en France, a vu sa demande rejetée par une décision de l'OFPRA le 29 octobre 2021, selon ses déclarations. Par arrêté du 29 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a ainsi obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Si M. A conteste l'arrêté, en date du 29 décembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu, en 2023, un titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2033, en sa qualité de parent d'un enfant réfugié. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, laquelle a nécessairement été implicitement retirée par cette nouvelle décision, sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, dès lors que M. A a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, en date du 29 novembre 2022. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Lefort, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2212497_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel