TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212498_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. B C et son épouse Mme A D épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les services consulaires français à Oran (Algérie) à la demande de visa de M. C de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur situation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la demande ne revêt pas un caractère frauduleux ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision va séparer les époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 18 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, ressortissant algérien, s'est marié le 10 février 2021 avec Mme A D, ressortissante franco-algérienne, à Ghazaouet (Algérie), mariage ensuite transcrit le 6 juillet 2021 sur les registres d'état civil français. M. C a présenté une demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des services consulaires français à Oran qui lui a été refusée. Par une décision du 4 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sont applicables qu'aux demandes tendant à la délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, c'est-à-dire un visa de long séjour. Il en résulte que le requérant, qui, en sa qualité de ressortissant algérien conjoint d'une ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française à la condition que l'entrée régulière sur le territoire français soit intervenue sous couvert d'un visa de long séjour, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet alinéa. 3.En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 4.Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5.Il ressort des pièces du dossier que pour établir le caractère frauduleux du mariage, la commission de recours contre les refus de visa s'est notamment fondée sur la circonstance que les époux n'ont produit aucune preuve convaincante du maintien d'échanges réguliers et constants entre eux avant et depuis leur mariage. Il ressort des pièces du dossier que les seuls justificatifs produits postérieurement à leur mariage sont des échanges de messages par deux messageries électroniques, certains non traduits, entre juin et octobre 2022, et une ordonnance du médecin gynécologue qui suit Mme D faisant état de son désir de grossesse et de la nécessité de recourir à un protocole de fécondation in vitro. En outre, M. C n'établit pas participer à hauteur de ses facultés contributives aux charges du ménage. Enfin, si Mme C fait valoir qu'elle est allée en Algérie, elle n'établit pas avoir rendu visite à son mari alors qu'au surplus elle a la double nationalité franco-algérienne. Dans ces conditions, la commission a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa pour le motif énoncé au point 3. 6.En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point 5, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212498_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel