TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212500_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2022, 27 janvier 2023 et 2 juin 2023, M. D C et Mme F E, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°176, 177, 384 et 385, situées 5-7-9 rue de la Trémissinière, ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux formé le 22 novembre 2022 contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nantes et de la société Trémissinière le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- les signataires des arrêtés attaqués ne justifient pas de leur compétence ;
- l'arrêté est illégal en tant qu'il a été délivré sans que l'autorité délivrante ne puisse vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article B 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;
- l'arrêté méconnaît le g) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît le 1) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale ne précise pas l'état de la végétation du terrain ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.1.2. " hauteur et volumétrie des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) dès lors que la toiture-terrasse végétalisée de 13,30 mètres dépasse la hauteur maximale de 13 mètres autorisée ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.1.2.1 " Hauteur des constructions " du 1 " Les zones urbaines " de la 2e partie " règlement de zones " du règlement écrit du PLUm dès lors que le dernier niveau, un attique, ne présente pas une hauteur sous plafond de 2,50 mètres mais de 2,40 mètres seulement ;
- l'arrêté méconnaît le 3 de l'article B.1.2.2 du règlement de la zone Uma dès lors qu'il ressort du plan R+1 et du plan R+2 que deux logements par niveau seront exclusivement exposés au nord ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.1.2.2 du règlement de la zone UMa dès lors que le projet ne prévoit pas de fragmentations en vue de favoriser la diversité des formes bâties et éviter la monotonie du paysage des rues ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.2.2.1 " façades " des dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme métropolitain ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones dès lors que la prescription est trop peu contraignante et ne permet pas d'assurer la conformité du projet à ces dispositions ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones dès lors que 6 des 14 places de stationnement sont commandées ;
- l'arrêté méconnaît l'article B.4.2 relatif au stationnement des vélos dès lors que seules 26 places sont projetées, dont une pour vélo non standard alors que 28 places, dont deux pour vélo non-standard, sont exigées ;
- les services instructeurs n'ont pu ignorer que la terrasse du dernier niveau donne directement sur la propriété des requérants, créant ainsi une vue irrégulière ; par ailleurs, ils disposent d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles 385, 176 et 177 que le pétitionnaire ambitionne purement et simplement d'empêcher par la réalisation de son projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2022 et 8 juin 2023, la société La Trémissinière, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2023 et 9 juin 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Barthélémy, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la société Trémissinnière.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, a été présentée par la SCCV Trémissinière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°s 176, 177, 384 et 385, situées 5-7-9 rue de la Trémissinière. M. C et Mme E, voisins immédiats du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la maire de Nantes a délivré à la société Trémissinière un permis de construire modificatif. Le recours gracieux formé par M. C et Mme E a été rejeté par une décision du 22 novembre 2022. M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 avril 2022 et du 29 juillet 2022 et les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
2. M. B, signataire de l'arrêté du 29 juillet 2022, onzième adjoint délégué, en charge notamment des autorisations en matière de droits des sols, bénéficie d'une délégation de signature de la maire de Nantes en vue de signer tous les arrêtés dans l'exercice des attributions et pour les domaines qui lui sont confiés en vertu d'un arrêté du 21 février 2022, régulièrement affiché le même jour. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Nantes a prévu le remplacement temporaire dans ses fonctions de M. B par M. A, signataire de l'arrêté du 21 avril 2022, du 18 au 22 avril 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (). ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que tant la demande de permis de construire initial que la demande de permis de construire modificatif comprennent une notice faisant état, avec suffisamment de précision, de la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet, quand bien même elle ne détaille pas l'ensemble des plantations existantes. Par ailleurs, le plan des toitures fait état des " espèces repérées sur le terrain d'assiette " et notamment d'un palmier qui doit être regardé comme maintenu, quand bien même le pétitionnaire emploie le conditionnel au sujet de ce maintien. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : / () g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / (). ". Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif précise la puissance électrique nécessaire au projet, la circonstance que cette précision corresponde à l'évaluation faite par Enedis étant, en tout état de cause, sans incidence sur le respect, par le projet en litige, de ces dispositions. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du g) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. D'une part, aux termes de l'article B.1.2.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes métropole : " secteurs UMa et UMc / Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement. / 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s'exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative. ". Il ressort du plan des hauteurs du PLUm que la hauteur est, sur le tènement en litige, limitée à un niveau R+1+C, correspondant à 10 mètres, en cœur d'îlot, et à un niveau R+2+C, correspondant à 13 mètres, en limite de voie publique.
7. D'autre part, aux termes de l'article B.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l'acrotère. / () La hauteur maximale d'une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. ". Par ailleurs, aux termes des " dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM " : " Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade nord, que la toiture végétalisée du bloc situé à l'ouest atteint une hauteur à l'acrotère de 13,30 mètres, soit une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée de 13 mètres. Toutefois, il ressort d'un plan de coupe que le rez-de-chaussée du bâtiment présente une hauteur de 4 mètres de plancher à plancher. Par ailleurs, et en tout état de cause, la hauteur du bloc situé à l'est peut être calculée à partir des côtes du terrain naturel indiquées sur le plan de façade, sans qu'il soit besoin que cette côte soit expressément indiquée perpendiculairement au point le plus haut. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.1.2.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté.
9. Aux termes de l'article B.1.2.1 " hauteur des constructions " du règlement de zones du plan local d'urbanisme métropolitain : " Pour le logement collectif, la hauteur sous plafond d'un niveau est d'au moins 2,50 mètres, sauf impératif technique ponctuel. ". Il ressort des pièces du dossier que si le plan de coupe de terrain du permis de construire initial faisait état d'une hauteur sous plafond de l'attique de 2,40 mètres, la société pétitionnaire fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de plume qui a été corrigée par la délivrance du permis de construire modificatif du 29 juillet 2022. Si le cerfa de demande de permis de construire modificatif indique que la hauteur sous plafond de l'attique est modifiée par adaptation des épaisseurs de plancher, de sorte que la mention initiale de 2,40 mètres ne résulte pas d'une erreur de plume, il ressort en tout état de cause du dossier que les plans de coupe produits à l'appui de la demande de permis modificatif font état d'une hauteur sous plafond de l'attique de 2,50 mètres. Par ailleurs, si les requérants relèvent que les mentions relatives à la hauteur du plancher bas de l'attique, dans les plans de coupe du permis de construire modificatif, font état soit de 9,85 m, soit de 9,95 m, la hauteur de 9,95 m est relevée au niveau de la terrasse de l'attique et celle de 9,85 cm est relevée à l'intérieur de l'attique, l'épaisseur du plancher de l'attique ayant pu être modifiée seulement à l'intérieur du niveau, dès lors que la partie extérieure ne présente pas de plafond sous lequel la hauteur est limitée à 2,50 mètres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.1.2.1 " hauteur des constructions " du règlement du PLUm doit être écarté.
10. Aux termes du point 2 de l'article B.1.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Les constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux limites séparatives latérales doivent créer des vues depuis l'espace public vers les cœurs d'îlots existants ou à créer au moyen de la création d'une ou plusieurs respiration(s) urbaines(s) telle(s) que transparence du rez-de-chaussée, césure, proche édifié sur au moins deux niveaux, etc. ". Le lexique du règlement du PLUm définit comme suit la césure : " Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres. / Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d'une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu'elles ne s'étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet, formé de construction sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyenne sur les deux limites séparatives latérales, comprend une césure au sein de laquelle seules deux jonctions de type passerelles sont réalisées, aux niveaux R+1 et R+2. L'élément architectural situé entre les deux parties de l'attique ne constitue pas à lui seul une " jonction de type passerelle " mais, dépourvu de garde-corps et d'accès, sert uniquement à couvrir la passerelle située en R+2, tout comme est couverte la passerelle située en R+1, et fait donc partie d'une des deux " jonctions de type passerelle " sur deux niveaux consécutifs, autorisées par la définition de la césure. En outre, le rez-de-chaussée, équipé d'un portail ajouré, créé une " transparence " rendant visible le cœur d'îlot, et, partant, une " respiration urbaine " au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2 de l'article B.1.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté.
11. Aux termes du point 3 de l'article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain : " Dans l'objectif de favoriser la diversité des formes urbaines et l'ensoleillement des logements, aucun logement ne pourra disposer d'ouvertures exclusivement situées en façade nord de la construction, à l'exception d'un logement par niveau. ". Il ressort des pièces du dossier que deux logements en R+1 et deux logements en R+2, situés de part et d'autre de la césure, disposent de loggias en façade nord. Toutefois, des ouvertures sont aménagées sur les côtés de deux de ces logements, l'un au niveau R+1 et l'autre au niveau R+2, vers la césure susmentionnée. En dépit de la taille et de l'orientation de ces ouvertures sur une césure de trois mètres de large et de 13 mètres de haut, et nonobstant l'objectif d'ensoleillement poursuivi par ces dispositions, ces deux logements ne peuvent être regardés comme disposant d'ouvertures " exclusivement " situées en façade nord de la construction. Par conséquent, seul un logement par niveau dispose d'ouvertures exclusivement situées en façade nord de la construction, conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du point 3 de l'article B.1.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté.
12. Aux termes du point 4 de l'article B.1.2.2. du règlement de la zone UMa : " Dans l'objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d'éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement et dont l'épaisseur est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d'assurer l'insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain. ". Si le bâtiment projeté présente une épaisseur au moins égale à 13 mètres et atteint R+2+couronnement, les dispositions précitées ne s'imposent pas d'office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par le service instructeur. Au cas d'espèce, le projet est aménagé en deux blocs reliés par une césure encadrée par des loggias, soit un aménagement qui favorise la diversité des formes bâties et évite la monotonie du paysage des rues, de sorte que les requérants ne démontrent pas que les arrêtés de permis de construire seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'absence de prescription relative à la fragmentation du volume bâti. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du point 4 de l'article B.1.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté.
13. Aux termes de l'article B. 2 " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / -s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / Privilégier la diversité afin d'éviter une trop grande monotonie des façades. ". Il ressort des pièces du dossier que la rue de la Trémissinière, dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, compte des maisons individuelles de faible hauteur mais également des immeubles collectifs de gabarits comparables ou supérieurs à celui de l'immeuble projeté. En outre, si quelques habitations et un mur en pierres situés au droit de cette rue ne sont pas dénués d'intérêt architectural et patrimonial, ces éléments ne font pas l'objet d'une protection particulière au titre du patrimoine et cet intérêt ne présente pas un degré tel que l'édification d'un immeuble contemporain dans leur environnement y porterait atteinte. En tout état de cause, le projet, quand bien même il présente un gabarit plus important que certaines des habitations avoisinantes, ne porte pas atteinte, compte tenu de la sobriété de ses formes et de ses coloris, au caractère ou à l'intérêt de son environnement. Par ailleurs, la césure projetée au centre de l'immeuble anime la façade sur rue, tandis que le dernier niveau en attique prévient l'effet de masse que le projet serait susceptible de présenter depuis la voie publique. Par suite, les requérants n'établissent pas que le projet autorisé par les arrêtés en litige méconnaitrait, par son gabarit ou sa façade, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
14. Aux termes de l'article B.3.1.2 " arbres et plantations " des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " A l'exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l'aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l'annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. ". L'annexe 4.1.2.6 du règlement du PLUm comprend un " barème des arbres " qui " a pour objet le calcul de la valeur des plantations à remplacer, qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. Pour les arbres notamment, cette valeur est établie sur la base de 4 critères permettant de limiter les erreurs d'appréciation. ".
15. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a valorisé à hauteur de 3 535 euros les arbres abattus dans le cadre du projet, de sorte que l'arrêté du 21 avril 2022 est assorti d'une prescription portant sur la production d'un devis chiffré des plantations projetées et d'un plan d'aménagement " au moment de la conformité ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette prescription porte sur un point précis et limité du projet, ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet et a pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de ce que cette prescription serait " illégale " doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la notice architecturale de la demande de permis de construire modificatif indique qu'" un devis de paysagiste sera fourni à l'issue des consultations ". La seule absence de ce devis, qui au demeurant ne figure pas au nombre des pièces exigibles à l'appui d'une demande de permis de construire, limitativement énumérées par le code de l'urbanisme, ne permet pas de caractériser une méconnaissance de l'article B.3.1.2 précité dès lors que le dossier de permis de construire fait état, tant dans le plan de masse que dans la notice architecturale, du nombre et de la localisation des sujets abattus, maintenus ou replantés, l'espèce de ces sujets étant précisée pour l'ensemble des sujets abattus et pour certains des sujets replantés, afin de démontrer l'équivalence entre ces deux catégories de plantations.
18. En troisième lieu, en revanche, il ressort de la comparaison entre la photographie aérienne produite par les requérants et les plans de masse du projet que certaines plantations existant à l'état initial du terrain ne sont pas reportées sur ces plans de masse et ne sont pas prises en compte au titre du " remplacement " imposé par les dispositions précitées, ce remplacement ne portant pas seulement sur les arbres mais sur l'ensemble des plantations. En outre, certaines de ces plantations se situent dans l'emprise des constructions projetées, de sorte que leur suppression est certaine. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article B.3.1.2 " arbres et plantations " du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il ne prévoit pas le remplacement de l'ensemble des plantations présentes sur le terrain d'assiette du projet.
19. Aux termes de l'article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Sauf pour le logement individuel, les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser. ". Le lexique du règlement du PLUm définit comme suit une " place commandée " : " Place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d'un autre véhicule pour être accessible. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 6 places de stationnement en " parklift ", ou élévateur de place de stationnement, qui ne nécessitent pas le " déplacement " d'un autre véhicule pour être accessible mais l'activation de l'élévateur. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que la profondeur de la fosse serait insuffisante pour le stationnement de deux véhicules. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Aux termes de l'article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement pour le logement collectif uniquement. / Pour les constructions situées à l'intérieur du périphérique, il est exigé : / - une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50m² ; / - deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50m². / Norme de stationnement pour les vélos non standards / dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards (vélos cargos ou assimilés) doivent également être réalisés à hauteur d'une place par tranche de 20 places de stationnement réservées aux vélos.".
21. Il résulte de ces dispositions que le projet litigieux, qui inclut dix logements de surface de plancher inférieur à 50 m² et huit logements d'une surface de plancher supérieure à 50 m², doit comprendre 26 stationnements pour les vélos standard, et un seul emplacement pour vélo non-standard dès lors que seule une tranche de 20 places de stationnement réservées aux vélos est exigée et que les dispositions en cause ne font pas état de " tranche entamée ". Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, et notamment du plan de sous-sol qui figure chacune des places de stationnement pour vélo et qui fait expressément état en marge de 26 places de stationnement, que le projet prévoit seulement 25 places de stationnement pour vélos standard et 1 place de stationnement pour vélo non-standard. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté de permis de construire modifié en litige méconnaît les dispositions de B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
22. Comme le relèvent eux-mêmes les requérants, la circonstance que le projet crée une vue sur leur propriété et a pour effet de supprimer une servitude de passage conventionnelle dont ils bénéficient est sans incidence sur la légalité du permis de construire modifié en litige, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers.
Sur la régularisation :
23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
24. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 18 et 21 du présent jugement portant sur la méconnaissance de l'article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm et de l'article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain affectent des parties identifiables du projet autorisé et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 modifié par l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire au profit de la société Trémissinière, ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant seulement que l'ensemble des plantations présentes sur le terrain d'assiette à l'état initial n'est pas remplacé et que le nombre de places de stationnement pour le vélos est insuffisant, et d'autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Trémissinière pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 modifié par l'arrêté du 29 juillet 2022 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article B.3.1.2 et de l'article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dans les conditions précisées aux points 18 et 21.
Article 2 : La société Trémissinière dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Nantes versera la somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la société Trémissinière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme F E, à la commune de Nantes et à la société Trémissinière.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2212500_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel