TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212502_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il vit une situation de stress risquant de mettre en péril son emploi et, par voie de conséquence, son entreprise ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour le permettant de continuer à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que M. A ne justifie pas avoir été dans l'incapacité à réaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées " en raison de potentielles difficultés d'accès à internet et des spécificités de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié en mission " valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2022. Par l'intermédiaire de son conseil, il a transmis par voie postale à la préfecture les 8 et 29 juillet 2022 deux demandes de renouvellement de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il n'a pas été donné de suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture des Hauts-de-Seine a mis en place une nouvelle procédure, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander le renouvellement de leur titre de séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 5. En l'espèce, si M. A a adressé deux demandes de renouvellement par lettres recommandées avec accusé de réception, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour par le truchement du téléservice " démarches simplifiées ", faisant ainsi obstacle à l'enregistrement de sa demande par les services préfectoraux. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation particulière l'empêchant de recourir à ce téléservice et qui tiendrait, par exemple, à ce qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'accéder à internet ou qu'il rencontrerait des difficultés à réaliser des démarches administratives en ligne. Dans ces conditions, sa demande ne présente manifestement pas de caractère utile, de sorte que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212502_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA