TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212503_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur son recours contre la décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il avait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en fixant comme pays de destination Irak, seul pays où il pourrait être renvoyé, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. B A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 11 novembre 1985 et de nationalité irakienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022 a été notifiée au requérant le 16 septembre 2022 et que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2023 déclarant irrecevable son recours contre la décision précitée lui a été notifiée le 9 mars 2023. Par suite, en obligeant à quitter le territoire français M. A par arrêté du 25 novembre 2022 alors que son recours contre la décision de l'OFPRA était en cours d'examen par la CNDA et qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entaché cet arrêté d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) le versement à Me Pigot de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Pigot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ; à Me Pigot et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2212503_20231213
Données disponibles
- Texte intégral