TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212506_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation envisagée a débuté le 28 août 2022 et qu'elle n'est pas autorisée à l'intégrer au-delà du 14 octobre 2022 ; qu'elle a fait preuve de diligence particulière, eu égard aux délais inhérents aux démarches à accomplir, notamment auprès de Campus France, en vue de solliciter un visa de long séjour pour études ; la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, est illégale et viole le droit fondamental à l'éducation pour tous ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre les raisons du refus litigieux, alors, de plus, qu'elle a demandé, en vain, à l'autorité consulaire, la communication de son dossier ; * elle méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement et du conseil du 11 mai 2016 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de son dossier ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études : son admission à la formation envisagée, qui n'est pas une redite de son master professionnel en contrôle de gestion de la qualité, démontre le caractère sérieux et cohérent de son projet ; cette formation en alternance offre des atouts, une expérience et une spécialisation auxquels elle n'a pas accès au Cameroun ; la formation envisagée est constituée à plus de 80% de matières relatives à la qualité, la santé et l'environnement (QSE) et lui offre des perspectives d'intégration professionnelle dans son pays d'origine ; il n'appartient pas aux services consulaires de porter une appréciation pédagogique sur son projet d'études, alors que le code de l'éducation prohibe toute discrimination à l'entrée de l'université et des écoles supérieures françaises et que cette appréciation est contraire au principe d'autonomie administrative des universités et écoles de formation professionnelle ; le décret de 1971 modifié par celui du 31 décembre 1981 ne permet pas aux services consulaires de porter une telle appréciation ; le refus litigieux contrevient aux orientations du gouvernement français ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la justification de ses ressources : elle dispose d'une attestation de virement irrévocable de 615 euros par mois ; son frère s'est engagé à régler les 6 000 euros restants des frais de scolarité ; * elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en tant qu'étudiante et souhaite à l'issue de ses études retourner au Cameroun, où vit sa famille et où, compte tenu de la formation en cause, elle présente des garanties d'intégration professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante a manqué de diligence ; le refus de visa litigieux apparaît pleinement justifié et ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études et par l'insuffisance de ses ressources. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rioual, substituant Me Kouamo, représentant Mme C. Me Rioual indique que, contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures présentées pour la requérante, les conclusions à fin d'injonction sont assorties d'un délai de cinq jours, eu égard à la date de rentrée de l'intéressée. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1997, a été admise, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en quatrième année de la formation " MSc Management de la qualité hygiène sécurité environnement " dispensée par l'école IET, à Nantes. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212506_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel