TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212507_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a été pris en violation du principe du contradictoire, garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de droit et de méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par le préfet de l'Essonne les 10 et 12 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité roumaine, né le 19 septembre 1982, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, vise notamment les dispositions les articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et des principes de loyauté de l'administration et de respect des droits de la défense seront écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il est père de trois enfants, nés en France respectivement le 3 février 2012, le 9 juin 2015 et le 16 avril 2019, qui sont scolarisés à Montgeron et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, il n'établit ni l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne justifie pas davantage de liens personnels ou professionnels tissés en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2022 contesté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2212507_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel