TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2212512_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à partir du 11 mai 2022. Elle soutient que le dépôt de sa demande d'asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France est justifié par un motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur territorial de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une note en délibéré, produite par Mme A, a été enregistrée le 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 17 janvier 2000, résidant en France pour ses études, a déposé une demande d'asile le 11 mai 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 1er juin 2022, elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La décision implicite de rejet s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus des conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Ce délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. 3. En l'espèce, la décision initiale refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est fondée sur le motif que l'intéressée a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Dans son recours administratif préalable obligatoire, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation psychologique difficile qui aurait été aggravée par un départ à Dijon dès lors qu'à Paris, elle vit avec des amies et soutient sa tante. Dans sa requête, elle fait valoir que le dépôt de sa demande d'asile dans un délai de plus quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France est justifié par un motif légitime dès lors qu'en raison d'événements récents, elle risque d'être emprisonnée pour des motifs politique en cas de retour en Turquie. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2212512_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel