TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212512_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 octobre 2022, M. C F D, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays d'éloignement : - ne sont pas suffisamment motivées ; - ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F D, ressortissant mauricien né le 21 octobre 1990, est entré en France le 11 juillet, dans le cadre de la dispense de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants mauriciens, et s'est maintenu irrégulièrement au-delà de la période de trois mois autorisée par cette dispense. Le 14 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 18 mai 2022 vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 du même code. L'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D et indique que, sa conjointe faisant l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'intéressé ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses en France, en dépit de la présence de sa mère mariée depuis 2018 à un ressortissant français, et ne justifie pas d'obstacles à ce que sa cellule familiale se reconstitue sur l'Ile Maurice. L'arrêté constate ainsi que le demandeur ne justifie pas remplir les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique en outre que si le demandeur se prévaut d'une durée de présence de 4 ans sur le territoire national, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant conduire à son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté constate que M. D se trouve dans la situation du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorde un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours et indique qu'il sera, passé ce délai, susceptible d'être éloigné d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays, hors espace Schengen, où il serait légalement admissible. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé délégation à l'effet de signer, en l'absence ou empêchement simultané de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, notamment les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 5. M. D se prévaut d'une durée de présence de quatre années en France, de la présence de son épouse, Mme B, et de la naissance en France de leurs deux enfants mineurs le 24 novembre 2017 et le 1er novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, mariée depuis le 5 décembre 2018 à un ressortissant français, il n'a pas vocation à vivre auprès de celle-ci. Ainsi, le requérant ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables en France et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches sur l'Ile Maurice, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il s'est marié en 2016. Par ailleurs, si M. D se prévaut d'expériences professionnelles sur le territoire national, il ne produit que six bulletins de salaires entre les mois de juillet 2019 et janvier 2020 pour un revenu moyen de 1 440 euros. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d'un titre de plein droit, ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 7. M. D se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 5 et produit une demande d'autorisation de travail déposée le 10 mai 2022 à son profit pour un emploi d'électro-mécanicien en CDI à temps partiel pour une rémunération brute mensuelle de 1 185 euros, inférieure au SMIC. Le requérant ne peut toutefois être ainsi regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. D n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit à être entendu. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D et au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2212512_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel