TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2212513_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme D et M. E C, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant A C, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que celle de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil confirmera cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille au titre de l'année 2022-2023, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire aura lieu dans moins d'un mois, qu'ils peuvent faire l'objet d'une sanction pénale en s'abstenant d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire à la rentrée, que la requête au fond ne sera jugée que dans un délai allant au-delà de l'année scolaire, qu'une scolarisation précipitée entraînera un bouleversement pour leur enfant, l'isolera de ses deux sœurs scolarisées en famille et portera ainsi atteinte à son intérêt supérieur, enfin que l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en ce l'administration, en exigeant que les parents démontrent une impossibilité de scolariser l'enfant, rajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elle méconnait le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et entre les usagers du service public en ce que certaines académies ont autorisé des parents à instruire leur enfant dans la famille dans une situation dans laquelle aucune impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'établissement scolaire n'était établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel de cette même convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2212514, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code pénal ; - la décision du conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C ont sollicité le 31 mai 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fille âgée de trois ans à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022, à l'encontre de laquelle ils ont introduit un recours administratif préalable obligatoire le 22 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de cette décision du 4 juillet 2022 et de celle à intervenir sur leur recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérant font valoir que la prochaine rentrée scolaire aura lieu dans à peine un mois, nécessairement avant le jugement de leur requête au fond et, qu'en l'absence de celui-ci, ils seront contraints de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé, sauf à encourir le prononcé des peines prévues à l'article 227-17-1 du code pénal, qu'une scolarisation précipitée entraînera un bouleversement pour leur enfant et l'isolera de ses deux sœurs scolarisées en famille. Toutefois, outre que la mise en œuvre de poursuites pénales sur ce fondement est conditionnée à l'absence d'excuse valable ainsi qu'à l'existence d'une mise en demeure préalable de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, elle-même susceptible de recours, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants, que leur demande d'instruction en famille est motivée par le choix de respecter son rythme biologique, de lui proposer un accompagnement individualisé et adapté, de développer sa confiance et son estime de soi, de créer un rapport positif avec l'éducation et de lui assurer une socialisation de qualité, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de ce dernier permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur, ce même si ses deux sœurs sont scolarisées à domicile. Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni du reste ne soutiennent, avoir effectué vainement des démarches pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commission académique de l'académie de Créteil se serait prononcée sur leur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, Mme et M. C n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2212513_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel